CARP c. ROUMANIE (European Court of Human Rights)

Last Updated on April 24, 2019 by LawEuro

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no20748/16
Septimiu-George-Vasile CARP
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 janvier 2019 en un comité composé de :

Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,

et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Septimiu-George-Vasile Carp est né en 1971.

Le grief que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention concernant les mauvaises conditions de détention dans le centre de rétention et de détention provisoire no 15 de Bucarest, du 16 décembre 2014 au 15 juin 2015, et dans la prison de Iași à partir du 18 juin 2015, a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur le bien-fondé de celui-ci.

EN DROIT

Le 17 septembre 2018, le requérant a informé le greffe qu’en raison de l’introduction d’un recours compensatoire par la loi no 169/2017, il ne souhaitait plus maintenir la requête devant la Cour quant à la période de détention ayant commencé le 18 juin 2015.

À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’en ce qui concerne la période de détention ayant commencé le 18 juin 2015, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer du rôle la partie de la requête concernant la détention ayant commencé le 18 juin 2015.

Concernant la période de détention dans le centre de rétention et de détention provisoire no 15 de Bucarest, la Cour relève que le requérant se plaint uniquement du surpeuplement de la cellule qu’il a occupée. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour note que pendant sa détention dans cet établissement, du 16 décembre 2014 au 14 juin 2015, le requérant a occupé, avec un autre détenu, une cellule de 9.48 m², bénéficiant ainsi de 4.74 m² de surface au sol. Or, un espace de 4 m² constitue un espace jugé souhaitable par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos61467/12 et 3 autres, § 76, 25 avril 2017). En outre, lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel en cellule collective, cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose pas de problème en soi (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 140, 20 octobre 2016).

À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la partie du grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant la détention dans le centre de rétention et de détention provisoire no 15 de Bucarest est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant la période de détention ayant commencé le 18 juin 2015,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 7 février 2019.

Liv Tigerstedt                                                                 Georges Ravarani
Greffière adjointe f.f.                                                                 Président

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