RICHA c. BELGIQUE et 26 autres affaires

Last Updated on May 13, 2019 by LawEuro

Communiquée le 8 janvier 2019

DEUXIÈME SECTION

Requête no 39078/11
BelkacemRICHA contre la Belgique
et 26 autres requêtes
(voir liste en annexe)

Les requérants ont tous fait l’objet d’une procédure pénale ayant mené à leur condamnation à des peines variées.

Chaque procédure est tombée, à tout le moins dans sa phase préalable, sous le coup des règles qui étaient en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (dite « loi Salduz ») (ces règles sont décrites dans Beuze c. Belgique, [GC] no 71409/10, §§ 49-71, 9 novembre 2018).

Selon l’affaire, les requérants ont été entendus durant la garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et/ou ont ensuite été interrogés durant la phase d’instruction hors de la présence de leur avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction qui auraient été menés.

La Cour de cassation a, dans tous les cas, rejeté le moyen que les requérants tiraient d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

Les détails de chaque requête apparaissent dans le tableau ci-dessous.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent, en substance et à des degrés divers, que le fait d’avoir été privés de leur droit d’accès à un avocat pendant leur garde à vue et ce, sans information suffisante quant à leur droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes, ainsi que le défaut de présence d’un avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l’instruction qui ont suivi pendant la phase d’instruction, ont emporté violation de leur droit à un procès équitable garanti par cette disposition.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC] (nos 50541/08 et 3 autres, §§ 255-265, 13 septembre 2016), tels qu’ils ont été clarifiés et appliqués au système en vigueur en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz dans l’arrêt Beuze c. Belgique [GC] (no 71409/10, §§ 151-194, 9 novembre 2018), peut-on considérer que la procédure pénale menées contre les requérants a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors des auditions et interrogatoires menés durant la phase préalable au procès ?

2.  Le Gouvernement, à qui incombe la charge de démontrer que les requérants ont néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable (Beuze précité, § 165), est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour (Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze, précité, § 150).

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