ÇARDAK c. TURQUIE (European Court of Human Rights)

Last Updated on June 17, 2019 by LawEuro

Communiquée le 29 janvier 2019

DEUXIÈME SECTION

Requête no 4378/12
Cemil ÇARDAK
contre la Turquie
introduite le 9 January 2012

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’annulation par la mairie de Balçova, à un stade avancé de la construction, du permis de construire délivré au requérant par cette même mairie, au motif que celui-ci n’était pas conforme au plan d’urbanisme.

Le permis en cause aurait été délivré au requérant sur la base d’un plan sur lequel l’administration auraient omis de transcrire certaines restrictions pourtant adoptées par le conseil municipal métropolitain d’Izmir.

Le requérant se plaint de l’annulation de son permis de construire à un stade avancé de la construction et du rejet de son recours en annulation. Il soutient que les tribunaux se sont appuyés sur un rapport d’expertise fondé sur des éléments matériels dont l’inexactitude aurait été établie judiciairement. Il reproche en outre aux juridictions administratives de ne pas avoir tenu d’audience malgré ces demandes. Il invoque les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à l’appui de ses affirmations.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. L’annulation du permis de construire du requérant a-t-elle constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?

2. Cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ? Dans ce cadre, le requérant portait-il une quelconque responsabilité dans la non-conformité aux règles d’urbanisme du permis de construire qui lui avait été délivré ?

3. Le requérant a-t-il bénéficié d’une procédure judiciaire lui offrant une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (voir G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018 ; et Société Anonyme Thaleia Karydi Axte c. Grèce, no 44769/07, § 36, 5 novembre 2009) ? En particulier, les décisions judiciaires rejetant le recours du requérant, sur la base d’un rapport d’expertise, ont-elles apportées une réponse suffisamment motivée aux arguments de l’intéressé tirés de l’arrêt de la cour régionale administrative d’Izmir du 20 juillet 2005 et du courrier du service de l’urbanisme de la mairie de Balçova en date du 7 décembre 2004 ?

4. Le droit du requérant à un procès équitable a-t-il été méconnu ? Dans ce cadre, les tribunaux ont-ils apportés une réponse suffisamment motivée aux arguments de l’intéressé reposant sur l’arrêt de la cour régionale administrative d’Izmir du 20 juillet 2005 et le courrier du service de l’urbanisme de la mairie de Balçova en date du 7 décembre 2004 et contestant les conclusions du rapport d’expertise ?

5. Le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention a-t-il été méconnu en raison de l’absence d’audience ? Plus particulièrement, cette disposition exigeait-elle en l’espèce la tenue d’une audience ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *