AFFAIRE DUBINKIN c. RUSSIE

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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DUBINKIN c. RUSSIE

(Requête no 9305/08)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2019

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Dubinkin c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Pere Pastor Vilanova,
Georgios A. Serghides, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointede section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9305/08) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Aleksandr Stepanovich Dubinkin (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent,M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel.

3.  Le 25 novembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 et est détenu à Areyskoyé.

A.  La procédure pénale dirigée contre le requérant

1.  L’enquête préliminaire

5.  Le 5 mars 2006, le requérant fut arrêté et placé dans le centre de détention provisoire du poste de police de l’arrondissement Sovetski de la ville de Krasnoïarsk (« l’IVS Sovetski »). Le même jour, il passa aux aveux et déclara avoir commis, le 4 mars 2006, un vol à main arméeavec R., son complice.

6.  Toujours le 5 mars 2006, à 22 heures, un procès-verbal de l’arrestation du requérant fut établi. Il ressort de la copie dudit procès‑verbal soumise par le Gouvernement que le requérant s’est vu notifier ses droits, notamment ses droitsde connaître des soupçons pesant à son encontre, de garder le silence et de bénéficier d’un avocatcommis d’office, et que l’intéressé n’a formulé aucune objection au déroulement de son arrestation.

7.  Le 6 mars 2006, lors de son interrogatoire, le requérant, assisté d’un avocat commis d’office, Me B., réitéra ses aveux.

8.  Le 7 mars 2006, le tribunal du district Sovetski de la ville de Krasnoïarsk (« le tribunal du district Sovetski ») autorisa le placement du requérant en détention provisoire.

9.  Le 9 mars 2006, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt no IZ‑24/1 de la ville de Krasnoïarsk (« la maison d’arrêt »).

10.  Le 13 mars 2006, le requérant, assisté par l’avocat B., se vit notifier sa mise enaccusation pour le vol à main armée. Interrogé le même jour, de 14 h 05 à 14 h 20, en présence de l’avocat B., le requérant réfuta les accusations portées à son encontre et refusa de déposer sur le fond de celles‑ci après s’être prévalu de son droit de ne pas témoigner contre lui‑même.

11.  Toujours le 13 mars 2006, le requérantlivra des aveux supplémentaires et déclara avoir commis, le 15 février 2006, un vol avec violence avec son complice R.

12.  Le 14 mars 2006, lors de son interrogatoire, le requérant, assisté de l’avocat B., réitéra ces aveux.

13.  Le 18 avril 2006, le requérantse vit notifier sa mise en accusation pour le vol avec violence. Interrogé le même jour, de 17 h 10 à 17 h 45, il réfuta les accusations portées à son encontre et refusa de déposer sur le fond de celles-ci après s’être prévalu de son droit de ne pas témoigner contre lui‑même. Le Gouvernement a soumis une note manuscrite du requérant du 18 avril 2006 dans laquelle l’intéressé indiquait refuser l’assistance d’un avocat lors de la notification des charges et de son interrogatoire tenu le même jour et déclarait être conscient que ses dépositions pourraient être utilisées ultérieurement en tant que preuve au procès pénal.

2.  Le premier procès

14.  Le 17 mai 2006, l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant et de son coaccusé R. fut renvoyéepour jugement.

15.  Le 7 juillet 2006, le tribunal de l’arrondissement Sovetski de la ville de Krasnoïarsk (« le tribunal de l’arrondissement Sovetski ») condamna le requérant du chef de vol à main arméemais le relaxa du chef de vol avec violence.Pour arriver à la décision de culpabilité du requérant quant au vol à main armée, le tribunal s’appuya sur un certain nombre de preuves à charge, parmi lesquellesles aveux du requérant du 5 mars 2006 et le procès‑verbal de son interrogatoire du 6 mars 2006.

16.  Par un arrêt du 2 novembre 2006, la cour régionale de Krasnoïarsk réforma le jugement du tribunal de première instanceen sa partie concernant la relaxe partielle du requérant et ordonna le réexamen de l’affaire. Le jugement du 7 juillet 2006 devint ainsi définitif en sa partie concernant la condamnation du requérant du chef de vol à main armée.

3.  Le second procès

17.  Dans le cadre du second procès, au cours duquel différents avocats commis d’office, Mes S., Sm., K. et F., assistèrent successivement le requérant, le tribunal de l’arrondissement Sovetski tint plusieurs audiences, en date des 23 novembre et 19 décembre 2006, des 19 février, 7 et 30 mars, 19 avril, 19 et 27 juillet, 21 novembre et 11 décembre 2007,et du 11 janvier 2008.

18.  Lors des audiences des 19 février et 30 mars 2007, le tribunal examina les aveux du requérant du 13 mars 2006 ainsi que les procès‑verbaux de son interrogatoire du 14 mars 2006. Le requérantdemandal’exclusiondesdits aveux et procès‑verbaux des preuves à charge.Le tribunal entendit l’enquêtrice K., qui déclara qu’elle avait mené l’interrogatoire du requérant du 14 mars 2006 en présence de l’avocat B.

19.  Par une décision de procédure du 30 mars 2007, le tribunal de l’arrondissement Sovetski rejeta la demande du requérant. Il indiqua que les allégations de ce dernier quant à l’absence de l’avocat B. lors de l’interrogatoire du 14 mars 2006 étaient mal fondées au vu des déclarations de l’enquêtrice K. Il écarta également les allégations de l’intéressé quant au caractère prétendument involontaire de ses aveux du 13 mars 2006 au motif que celui‑ci les avait maintenus en présence d’un avocat lors de l’interrogatoire du 14 mars 2006 et qu’il n’avait pas formulé à ce moment-làde doléances quant à l’exercice d’une coercition quelconque à son égard.

20.  Par un jugement du 11 janvier 2008, le tribunal de l’arrondissement Sovetski reconnut le requérant coupable du chef de vol avec violence, et le condamna,après cumul des peines, à treize ans d’emprisonnement.

21.  Le 25 mars 2008,la cour régionale de Krasnoïarsk tint une audience en appel, à laquelle le requérant participa par vidéoconférence. À l’issue de cette audience, elleconfirma en appel le jugement du 11 janvier 2008.L’intéressé allègue devant la Cour qu’il a demandé à être assisté par un avocat lors de l’audience en question mais que cette demande n’a pas été prise en compte par la cour régionale.

B.  Les conditions de détention du requérant

1.  L’IVSSovetski

22.  Du 5 au 8 mars 2006, le requérant fut placé à l’IVS Sovetski.

L’intéressésoutient avoir été placé, avec six autres personnes, dans la cellule no 2,qui mesureraitentre 8 et 10 m2. Selon lui, il n’y avait ni toilettes ni accès à l’eau courante ou potable, et la cellule était mal éclairée et mal ventilée.

23.  Le Gouvernement indique que le requérant a été détenu à l’IVS Sovetski aux dates indiquées ci‑dessus dans la cellule no 2. D’après lui, celle-ci mesurait 16 m² et disposait de quatre lits. Le Gouvernementsoutient que le requérant y a été détenu avec quatre autres personnes le 5 mars 2006, etavec cinq autres personnes du 6 au 8 mars 2006.

2.  La maison d’arrêt no IZ-24/1

24.  Le requérantdécrit ses conditions de détention à la maison d’arrêt noIZ‑24/1de la manière suivante : les cellules étaient surpeuplées ; à titre d’exemple, une cellule d’une superficie de 30-36 m2 accueillait entre 20 et 28 détenus ; les lits étaient dépourvus de sommiers métalliques et de literie ; il était interdit aux détenus de dormir pendant la journée, sous peine d’un placement en isolement.Le requérant a produit à l’appui de ses allégations devant la Cour une déposition écrite d’un de ses codétenus.

25.  Le Gouvernement soutient que les cellules successivement occupées par le requérant à la maison d’arrêt avaient une superficieconforme aux standards internationaux et qu’elles étaient équipées de tout le matériel et de toutes les commodités nécessaires (lit, lavabo, table, etc.).Il dit aussi que le requérant a bénéficié de promenades en plein air.

3.  Les locauxdu tribunal de l’arrondissement Sovestki

26.  Le requérant décrit ses conditions de détention dans les locaux du tribunal de l’arrondissement Sovetski de la manière suivante : les jours d’audience, il était incarcéré, pendant de courtes périodes, dans des cellules mesurant 4 à 8 m2 et accueillant entre 4 et 12 détenus ; ces cellules n’étaient équipées ni d’installations sanitaires ni de meubles ; les détenus ne pouvaient que s’asseoir au sol ; les cellules étaient sombres et n’avaient ni ventilation ni fenêtres ; aucune nourriture ou boisson n’était disponible ; avant leur placement en cellule, les détenus devaient enlever leurs manteaux et chaussures, et devaient remettre tout document ou tout dossier qu’ils avaient rapportés du centre de détention.

27.  Le Gouvernement soutient qu’il y avait trois cellules dans les locaux du tribunal de l’arrondissement Sovestki et que chacune d’entre elles avait une superficie de 5,25 m². Il admetque ces cellules n’avaient pas de fenêtres, mais allègue qu’elles étaient ventilées. Il dit aussi que les détenus pouvaient se rendre aux toilettes trois fois par jour et également à la demande. Le Gouvernement a soumis une attestation établie le 22 février 2011 par le président du tribunal de l’arrondissement Sovetski dont il ressort que la superficie des cellules était de 4 m² chacune, que le nombre de personnes détenues dans lesdites cellules aux dates des transferts du requérant dans les locaux du tribunal (en tout, quinze transferts) était compris entre six et dix‑sept et que les femmes étaient détenues séparément des hommes.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant allègue que ses conditions de détention à l’IVS Sovetski, à la maison d’arrêt et dans les cellules des locaux du tribunal de l’arrondissement Sovetski ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention. Ces deux dispositions sont ainsi libellées en leurs parties pertinentes en l’espèce :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Arguments des parties

29.  En se référant à sa version des faits (paragraphes 23, 25 et 27 ci‑dessus), le Gouvernement soutient que les conditions de détention litigieuses n’étaient pas constitutives de mauvais traitements.

30.  Le requérant maintient son grief.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur la recevabilité

31.  Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

2.  Sur le fond

a)  Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

32.  La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention dans des maisons d’arrêt (voir, par exemple, Dudchenko c. Russie, no 37717/05, §§ 116‑123, 7 novembre 2017, Vyatkin c. Russie, no 18813/06, §§ 36‑44, 11 avril 2013, Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 34‑43, 20 janvier 2005,Ananyev et autres c. Russie,nos 42525/07 et 60800/08, §§ 160‑166, 10 janvier 2012,Zentsov et autres c. Russie, no 35297/05, §§ 38‑45, 23 octobre 2012, et Kolunov c. Russie, no 26436/05, §§ 30-38, 9 octobre 2012), dans des centres de détention provisoire (voir, par exemple, Idalov c. Russie (no 2), no 41858/08, §§ 105‑109, 13 décembre 2016, Sergeyev c. Russie, no 41090/05, §§ 48‑51, 6 octobre 2015, Shkarupa c. Russie, no 36461/05, §§ 54‑57, 15 janvier 2015, et Shishkov c. Russie, no 26746/05, §§ 89‑94, 20 février 2014), ainsi que dans des cellules situées dans leslocaux de tribunaux (Eskerkhanov et autres c. Russie, nos 18496/16 et 2 autres, §§ 41‑42, 25 juillet 2017, Svetlana Kazmina c. Russie, no 8609/04, §§ 77‑78, 2 décembre 2010, etStarokadomski c. Russie, no 42239/02, § 57, 31 juillet 2008).

33.  En l’occurrence, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.

34.  En ce qui concerne la description des conditions de détention du requérant àl’IVS Sovetski et à la maison d’arrêt noIZ-24/1, la Cour note que le Gouvernement n’a pas soumis d’originaux des registres des personnes détenues dans les établissements concernés.Elle estime donc que le Gouvernement ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant et qu’il n’a pas réfuté de façon convaincante les allégations du requérant selon lesquelles celui-ci a été détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.

35.  S’agissant des conditions de détention dans les cellules des locaux dutribunal de l’arrondissement Sovetski, la Cour note que, selon l’attestation du président decette juridiction soumisepar le Gouvernement, le requérant disposait d’un espace individuel compris entre 0,90 et 3 m² au sein de ces cellules,lesquelles n’avaient pas de fenêtres etne permettaient pas un accès libre aux toilettes. Elle estime que, considéréesglobalement avec les conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt, ces conditionsont dépassé le seuil de sévérité pour constituer un traitement inhumain et dégradant.

36.  Eu égard à sa jurisprudence en la matière (paragraphe32 ci‑dessus) et à ses conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (paragraphes 33‑35ci-dessus), la Cour considère que les conditions de détention de ce dernier à l’IVS Sovetski, à la maison d’arrêt noIZ-24/1 et dans lescellules des locaux du tribunalde l’arrondissement Sovetskiont constitué un traitement inhumain et dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

b)  Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

37.  Eu égard à ses conclusions au paragraphe 36ci-dessus quant à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du requérant, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est « défendable » (Ananyev et autres, précité, § 93).

38.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Ananyev et autres (précité),elle a conclu que le système juridique russe n’offrait pas de voies de recours internes effectives pour faire valoir un grief relatif aux conditions de détention dans des maisons d’arrêt (§§ 100‑119). Elle est par ailleurs parvenue à la même conclusion s’agissant de griefs relatifs, d’une part, aux conditions de détention dans un centre de détention provisoire (Shkarupa, précité, § 60) et, d’autre part, aux conditions de transport de détenus (M.S. c. Russie, no 8589/08, §§ 80‑86, 10 juillet 2014). En l’occurrence, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre d’aboutir à une conclusion différente en l’espèce.

39.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

40.  Le requérant allègue avoir été privé d’un procès équitableen raison de l’utilisation de ses aveux et déclarations obtenus pendant l’enquête préliminaire, qu’il dit avoir faits en l’absenced’uneassistance par un avocat. Il se plaint aussi de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense lors du second procès devant le tribunal de première instance. Il allègueen outre que les avocats commis d’office lors de ce procès ne lui ont pas fourni une assistance juridiqueefficace. Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié de l’assistance juridique lors de l’audience en appel du 25 mars 2008. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1, 3 b) et c) de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…).

(…)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(…)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

(…) »

A.  Arguments des parties

41.  S’agissant des aveux et déclarations du requérant faits pendant l’enquête préliminaire et de leur utilisation dans le procès pénal dirigé à son encontre, le Gouvernement argue que les juridictions nationales ont soigneusement examiné les assertions de l’intéressé à ce sujet et qu’elles les ont rejetées pour défaut de fondement. Il indique qu’elles ont notamment établi que le requérant avait été dûment représentépar l’avocat B. lors de l’interrogatoire du 14 mars 2006 – interrogatoire au cours duquel l’intéressé avait confirmé ses aveux livrés la veille – et qu’elles ont considéré que, lors de l’interrogatoire du 18 avril 2006,il avait refusé l’assistance d’un avocat de son plein gré après avoir été dûment informé de ses droits procéduraux, y compris du droit d’être assisté par un avocat et du droit de ne pas témoigner contre soi‑même. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant disposait du temps nécessaire pour préparer sa défense eu égard aux laps de temps séparant les audiences lors du second procès dirigé à son encontre. En ce qui concerne le grief tiré d’une absence d’efficacitéde l’assistance juridique fournie par les avocats commis d’office au stade de l’examen judiciaire de l’affaire pénale, le Gouvernement indique que le requérant a failli à soulever cette doléance devant l’instance d’appel et il invite la Cour à rejeter le grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Enfin, s’agissant du grief relatif à l’absence d’une assistance juridique lors de l’audience en appel du 25 mars 2008, le Gouvernement allègue que le requérant n’a pas demandé à être représenté par un avocat.

42.  Le requérant maintient ses griefs.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur la recevabilité

43.  La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas soulevé le grief tiré d’une absence d’efficacité de l’assistance juridique des avocats commis d’office dont il a bénéficié lors du second procèsdevant le tribunal de première instancedans son appel contre le jugement du 11 janvier 2008. Elle accepte donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement à ce titre et rejette ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.

44.  S’agissant du grief du requérant relatif à l’utilisation de ses aveux du 5 mars 2006 ainsi que du procès-verbal de son interrogatoire du 6 mars 2006 lors du procès pénal dirigé à son encontre, la Cour constate que ces pièces du dossier pénal ont été admises au procès en tant que preuves de la culpabilité de l’intéressé du chef de vol à main armée et que la condamnation du requérant à cet égard est devenue définitive le 2 novembre 2006 (paragraphes 15‑16 ci‑dessus), soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la présente requête, à savoir le 14  janvier 2008. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

45.  Quant au grief du requérant relatif à l’utilisation de ses aveux du 13 mars 2006 ainsi que des procès-verbaux de ses interrogatoires des 14 mars et 18 avril 2006 lors du second procès pénal, la Cour relève que, à la date du 13 mars 2006, l’intéressé avait été informé de ses droits procéduraux, y compris du droit à l’assistance d’un avocat commis d’office et du droit de ne pas témoigner contre soi‑même, à trois reprises, dont deux fois en présence de l’avocat commis d’office B. (paragraphes 6, 7 et 10 ci‑dessus). Eu égard aux éléments du dossier dont elle dispose, la Cour ne peut établir que, lorsqu’il s’est livré à des aveux le 13 mars 2006 sans demander l’assistance d’un avocat ainsi que lorsqu’il a refusé d’être assisté par un avocat lors de l’interrogatoire du 18 avril 2006, le requérant agissait sous l’effet de l’exercice d’une coercition ou se trouvait dans l’impossibilité de prévoir de façon consciente et éclairée les conséquences de son comportement. Elle estime donc que l’intéressé a valablement renoncé à son droit de garder le silence et au droit de bénéficier d’un avocat. Rien dans le dossier dont la Cour dispose ne démontre que la participation de l’avocat B. lors de l’interrogatoire du 14 mars 2006 n’était pas réelle ou que son assistance n’était pas efficace (voir, dans le même sens, Khalilovy c. Russie (déc.) [comité], no 2373/05, 7 novembre 2017). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

46.  En ce qui concerne le grief du requérant relatif au manque de temps allégué pour préparer sa défense devant le tribunal de première instance lors du second procès, eu égard aux éléments soumis par les partiesrelativement au nombre et à la fréquence des audiences tenues (paragraphe 17 ci‑dessus), la Cour considère que l’intéressé n’a pas démontré que le temps dont il a bénéficié était insuffisant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

47.  Constatant enfin que le grief du requérant relatif à l’absence d’une assistance juridique lors de l’audience en appel du 25 mars 2008 n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

2.  Sur le fond

48.  La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l’impossibilité pour un requérant d’obtenir une assistance juridique lors d’une audience en appel (Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, §§ 99‑109, 2 novembre 2010, Shumikhin c. Russie, no 7848/06, §§ 22‑23, 16 juillet 2015, Volkov et Adamskiyc. Russie, nos 7614/09 et 30863/10, §§ 56‑61, 26 mars 2015, Eduard Rozhkovc. Russie, no 11469/05, §§ 21‑26, 31 octobre 2013, et Nefedov c. Russie, no 40962/04, §§ 41‑48, 13 mars 2012).

49.  En l’occurrence, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.

50.  En effet, la Cour ne peut accepter l’argument du Gouvernement consistant à dire que le requérant n’a pas demandé à être représenté par un avocat lors de l’audience en appel du 25 mars 2008. Elle rappelle que le droit interne russe en vigueur au moment des faits rendait obligatoire la représentation juridique d’un accusé lors de l’examen d’une affaire pénale en appel et que tout refus d’être assisté par un avocat devait être fait par écrit (Volkov et Adamskiy, précité, § 57). Le Gouvernement n’ayant pas démontré que le requérant avait refusé par écrit d’être assisté par un avocat lors de l’audience en question, la Cour considère que l’intéressé n’avait pas valablement renoncé à son droit et, par conséquent, qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance juridique en appel (idem, § 58).

51.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison de l’absence d’une assistance juridique fournie au requérant lors de l’audience en appel du 25 mars 2008.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

52.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été maltraité en détention et ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à cet égard. Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant soutient que sa détention était illégale, que les motifs avancés à l’appui de son placement en détention n’étaient pas suffisants, que l’assistance juridique lui ayant été fournie lors des audiences portant sur sa détention en 2006 était défaillante et qu’il n’a pas été assisté d’un avocat à certaines audiences en 2007.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une impossibilité d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de deux témoins à décharge dans les mêmes conditions que ceux des témoins à charge. Enfin, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce la vidéosurveillance de l’une des cellules occupées par luien ce qu’elle aurait porté atteinte à sa vie privée.

53.  Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

55.  Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’ildit avoir subis. Notamment, il allègue avoir subi des pertes financières du fait de sa condamnation à une peine privative de liberté à l’issue du procès pénal dirigé  à son encontre.

56.  Le Gouvernement considère cette demande excessive.

57.  S’agissant du préjudice matériel réclamé, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant aurait abouti si la violation de l’article 6 de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 40, Recueil 1997‑II). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant à ce titre. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant10 700 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

58.  Le requérant demande également 212 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

59.  Le Gouvernement indique que le requérant n’a pas soumis de justificatifs à l’appui de sa demande.

60.  Constatant que les prétentions du requérant ne sont pas étayées par des justificatifs pertinents, la Cour rejette sa demande relative aux frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclarela requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention du requérant à l’IVS Sovetski, à la maison d’arrêt no IZ‑24/1 et dans les cellules des locaux du tribunal de l’arrondissement Sovetski durant le procès pénal dirigé à son encontre, ainsi que quant au grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en ce qui concerne l’absence d’une assistance juridique au requérant lors de l’audience en appel du 25 mars 2008, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 700 EUR (dix mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Fatoş Aracı                                                                      Branko Lubarda
Greffière adjointe                                                                       Président

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