J.K. c. SUISSE

Last Updated on April 3, 2019 by LawEuro

Communiquée le 9 janvier 2019

TROISIÈME SECTION

Requête no15500/18
J.K.
contre la Suisse
introduite le 29 mars 2018

OBJET de L’AFFAIRE

Le requérant est un ressortissant chinois d’ethnie tibétaine, qui entra en Suisse en novembre 2010. Le 22 décembre 2010, la qualité de réfugié lui fut reconnue et l’admission provisoire prononcée, en raison de l’illicéité de son renvoi. Les autorités considérèrent cependant que l’asile ne pouvait pas lui être octroyé, dès lors que ce statut n’était pas accordé à une personne qui n’était devenue un réfugié qu’en quittant son pays d’origine ou en raison de son comportement ultérieur (article 54 de la loi fédérale sur l’asile).

Le 9 octobre 2014, le requérant déposa une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs (nés en 2003 et 2007), se trouvant en Inde. Cette demande fut rejetée, les autorités exposant que, conformément à l’article 85 alinéa 7 de la loi sur les étrangers, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire et aux conditions suivantes : qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l’aide sociale (let. c). Dans le cas du requérant, ces conditions n’étaient pas remplies, son salaire d’aide-soignant n’étant pas assez élevé pour entretenir une famille de quatre personnes dans le canton de Uri.

Selon le droit suisse, l’admission provisoire est un statut particulier d’une durée d’un an renouvelable. Il ne s’agit pas d’un statut de séjour à part entière, mais d’une mesure de substitution pour un renvoi ne pouvant pas être exécuté. Cela dit, dans les faits, ce statut perdure souvent de très nombreuses années. Le requérant était encore au bénéfice de ce statut lors du dépôt de sa requête devant la Cour.

Le requérant fait valoir que le refus des autorités suisses d’accorder à son épouse et à ses enfants le bénéfice du regroupement familial en Suisse emporte violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14. Sur le terrain de cette dernière disposition, il soutient que le droit suisse opère une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de réfugiés : les réfugiés au bénéfice de l’asile et les réfugiés à qui l’on a octroyé l’admission provisoire, seule cette deuxième catégorie de réfugiés étant soumise à la condition de l’indépendance financière notamment.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Le rejet par les autorités suisses de la demande de regroupement familial emporte-t-il violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au sens de l’article 8 de la Convention ?

2.  Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur son statut, au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?

Proposition d’octroyer le traitement prioritaire

Il est proposé d’admettre la demande de traitement prioritaire, en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour, eu égard au fait que le requérant vit séparé de sa famille nucléaire depuis huit ans et qu’il souffre de problèmes psychiques avérés en lien avec cette séparation.

proposition d’octroyer l’anonymat

Il est proposé d’admettre la demande d’anonymat, conformément à l’article 47 § 4 du Règlement de la Cour, eu égard à la nature sensible de la situation du requérant.

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