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Communiquée le 9 janvier 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no13258/18
B.F. et D.E.
contre la Suisse
introduite le 15 mars 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La première requérante est une ressortissante érythréenne, qui entra en Suisse en juillet 2012. Le 10 octobre 2014, la qualité de réfugié lui fut reconnue et l’admission provisoire prononcée, en raison de l’illicéité de son renvoi. Les autorités considérèrent cependant que l’asile ne pouvait pas lui être octroyé, dès lors que ce statut n’était pas accordé à une personne qui n’était devenue un réfugié qu’en quittant son pays d’origine ou en raison de son comportement ultérieur (article 54 de la loi fédérale sur l’asile).
Le 9 septembre 2016, la première requérante déposa une demande visant à autoriser sa fille, la deuxième requérante, née le 23 janvier 2001, qui se trouve au Soudan, à la rejoindre en Suisse. Les autorités exposèrent que, conformément à l’article 85 alinéa 7 de la loi sur les étrangers, les enfants célibataires de moins de 18 ans des réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire et aux conditions suivantes : qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l’aide sociale (let. c). Dans le cas de la requérante 1, les conditions relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie financière n’étaient pas remplies.
Selon le droit suisse, l’admission provisoire est un statut particulier d’une durée d’un an renouvelable. Il ne s’agit pas d’un statut de séjour à part entière, mais d’une mesure de substitution pour un renvoi ne pouvant pas être exécuté. Cela dit, dans les faits, ce statut perdure souvent de très nombreuses années. La requérante était encore au bénéfice de ce statut lors du dépôt de sa requête devant la Cour.
La première requérante fait valoir que le refus des autorités suisses d’accorder à la deuxième requérante le bénéfice du regroupement familial en Suisse emporte violation de l’article 8, pris isolément et combiné avec l’article 14. Sur le terrain de cette dernière disposition, elle soutient que le droit suisse opère une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de réfugiés : les réfugiés au bénéfice de l’asile et les réfugiés à qui l’on a octroyé l’admission provisoire, seule cette deuxième catégorie de réfugiés étant soumise à la condition de l’indépendance financière notamment.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet par les autorités suisses de la demande de regroupement familial emporte-t-il violation du droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes, au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le statut de la première requérante, au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?
Proposition d’octroyer le traitement prioritaire
Il est proposé d’admettre la demande de traitement prioritaire des requérantes, en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour, eu égard au fait qu’elles vivent séparées depuis six ans et que la deuxième requérante se trouve dans une situation précaire au Soudan.
proposition d’octroyer l’anonymat d’office
Il est proposé d’octroyer d’office l’anonymat aux requérantes, en vertu de l’article 47 § 4 du Règlement de la Cour, eu égard à la nature sensible de leur situation.
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