AFFAIRE GILBERT c. GRÈCE (European Court of Human Rights) Requête no 64347/12

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La requérante se plaignait d’une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64347/12) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante américaine, Mme Andrea Gilbert (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GILBERT c. GRÈCE
(Requête no 64347/12)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2019

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gilbert c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffièreadjointede section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64347/12) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante américaine, Mme Andrea Gilbert (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 septembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.

3. La requérante se plaignait d’une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

4. Le 22 août 2016, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant l’accès à un tribunal et la durée de la procédure, ainsi que l’absence d’un recours effectif permettant de se plaindre à cet égard ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1947 et réside à Glyka Nera.

6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. Le contexte de l’affaire

7. À l’époque des faits, la requérante était la responsable des questions relatives à l’antisémitisme au sein du Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l’homme.

8. Le 5 août 2007, Panayote Dimitras, directeur du Moniteur grec Helsinki, alerta le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes d’un article de contenu prétendument antisémite, paru le 28 juillet 2007, dans le journal Alpha Ena.

9. À une date non précisée, une procédure pénale a été engagée contre S.P., directeur du journal susmentionné, et A.G., rédacteur de l’article en cause.

10. Le 4 décembre 2007, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile pour une somme de 30 euros (EUR) contre les personnes susmentionnées pour la publication de l’article paru le 28juillet2007, ainsi que contre A.O. et S.K., auteurs de deux articles de contenu similaire parus dans le même journal le 24novembre et le 20octobre 2007 respectivement. Elle s’exprimait ainsi dans sa plainte :

« Lesdits textes portent atteinte par conséquent également à la plaignante en tant que juive. »

1. La procédure pénale concernant le premier article

11. Après la clôture de l’enquête judiciaire, des poursuites pénales furent engagées contre S.P. et A.G. Les chefs d’accusation retenus contre les intéressés étaient les suivants : dissémination d’idées constituant une atteinte contre une ou plusieurs personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique, en violation de l’article 2 de la loi no 927/1979, dite « loi antiraciste », et dissémination de fausses informations par voie de presse.

12. Le 24 février 2009, par le jugement no 185/2009, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta S.P. et A.G. des accusations portées contre eux.

13. Le 13 janvier 2009, Panayote Dimitras, qui fut entendu comme témoin lors de l’audience, adressa une lettre au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes l’informant de l’issue de la procédure pénale et lui demandant d’interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel. Il fut par la suite informé oralement que sa demande avait été rejetée.

14. Le 4 juillet 2009, Panayote Dimitras et la requérante saisirent la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête no 36836/09. Ils se plaignaient d’une violation des articles 6 § 1, 9 pris seul et combiné avec l’article 13, et 14 combiné avec les articles 8 et 13 de la Convention.

15. Par un arrêt du 2 octobre 2014, la Cour conclut à la violation des articles 9 et 13 de la Convention dans le chef de P.D. et déclara la requête irrecevable pour le surplus (arrêt Dimitras et Gilbert c. Grèce).

2. La procédure litigieuse

16. Le 6 mars 2008, à la suite de la plainte de la requérante avec constitution de partie civile formée le 4 décembre 2007, une procédure pénale fut engagée contre A.O. et S.K. et l’affaire fut attribuée à un procureur.

17. Le 30 mai 2008, l’affaire fut transmise au 4e magistrat d’Athènes (4ος πταισματοδίκηςΑθηνών) pour qu’une instruction préliminaire(προκαταρκτικήεξέταση) fût menée.

18. Le 30 mars 2009, l’affaire fut attribuée à un procureur.

19. Le 24 septembre 2009, l’affaire fut transmise au 4e magistrat d’Athènes pour qu’une instruction préliminaire complémentaire (περαιτέρωπροκαταρκτικήεξέταση) fût menée.

20. Le 2 novembre 2009, l’affaire fut attribuée à un procureur.

21. Le 25 janvier 2010, l’affaire fut de nouveau transmise au 4e magistrat d’Athènes pour qu’une instruction préliminaire complémentaire fût menée.

22. À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre d’A.O. et S.K pour violation de l’article 2 de la loi no 927/1979 et les accusés furent renvoyés en jugement par citation directe devant le tribunal correctionnel d’Athènes en formation de juge unique (« le tribunal correctionnel »).

23. Le 25 mai 2011, l’affaire fut transmise au service compétent du tribunal correctionnel d’Athènes (ΤμήμαΠροσδιορισμούΜονομελούς) pour fixer une date d’audience.

24. Le 5 janvier 2012, la requérante fut convoquée à comparaître en tant que témoin devant le tribunal correctionnel d’Athènes en formation de juge unique à l’audience fixée au 4 avril 2012.

25. Le 4 avril 2012, par le jugement no 39364/2012, le tribunal correctionnel constata que les infractions poursuivies étaient prescrites, en vertu de l’article 4 § 1 de la loi no 4043/2012, et mit fin aux poursuites engagées contre A.O. et S.K.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal se lisent ainsi :

Article 111

« 1. L’acte punissable s’éteint avec la prescription.

(…)

3. Les délits sont prescrits après cinq ans.

(…)

Article 112

« Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable. »

Article 113

« (…)

2. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision qui condamne l’accusé devienne définitive ;

3. Ce report ne peut durer (…) plus de trois ans pour les délits (…) »

27. L’article 4 de la loi no 4043/2012 entrée en vigueur le 13 février 2012 se lisait ainsi :

Article 4

« 1. L’acte punissable est prescrit et il est mis fin aux poursuites pour les infractions suivantes commises avant le 31 décembre 2011 inclus (μέχρι 31.12.2001) : a) les contraventions et b) les délits, à l’encontre desquels la loi prévoit [soit] une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement, [soit] une peine pécuniaire, [soit] les deux. Dans le cas des délits, si le responsable commet dans l’année qui suit la publication de la [présente] loi une nouvelle infraction avec dol à caractère criminel ou délictuel et s’il est condamné irrévocablement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois, les poursuites pénales engagées à son encontre auxquelles il a été mis fin continuent et le laps de temps écoulé entre la clôture des poursuites et la condamnation irrévocable pour la nouvelle infraction n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la prescription du caractère punissable de la première infraction (παραγραφήτουαξιοποίνουτηςπρώτηςπράξης).

(…)

3. Les prétentions civiles qui découlent éventuellement des infractions prévues au paragraphe 1 ne sont aucunement affectées.

4. Les infractions [prévues par les dispositions suivantes] ne sont pas concernées par la prescription de l’acte punissable et la clôture des poursuites pénales : a) article 358 du code pénal, b) loi no 690/1945, c) article 28 de la loi no 3996/2011 et d) lois nos 703/1977 et 3959/2011. »

28. L’article 358 du code pénal concerne la violation de l’obligation de verser une pension alimentaire (παραβίασηυποχρέωσηςδιατροφής). La loi no 690/1945 traite du non-respect des modalités de paiement de tout type de salaire (μηκαταβολήαποδοχών). L’article 28 de la loi no 3996/2011 concerne la violation du droit de travail. La loi no703/1977 est intitulée « [loi] sur le contrôle des monopoles et oligopoles et la protection de la libre concurrence » (περίελέγχουμονοπωλίωνκαιολιγοπωλίωνκαιπροστασίαςελεύθερουανταγωνισμού) et la loino3959/2011 « [loi sur la] protection de la libre concurrence » (προστασίατουελεύθερουανταγωνισμού).

29. La partie du rapport explicatif de la loi no 4043/2012 concernant l’article 4 de celle-ci se lisait ainsi :

« Sont proposées la prescription et la clôture des poursuites pénales des infractions mineures qui ne sont pas d’une indignité morale et sociale particulière et qui encombrent les tribunaux du pays. Les infractions relatives à la violation de l’obligation de verser une pension alimentaire et au non-versement de tout type de salaire par les employeurs à leurs employés sont exclues du champ d’application de la disposition. »

30. L’article 2 de la loi no 927/1979 en vigueur à l’époque des faits se lisait ainsi :

Article 2

« Quiconque exprime des idées constituant une atteinte (προσβλητικές) contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique publiquement, [que ce soit] oralement ou dans la presse, par des textes écrits, des illustrations (διαεικονογραφήσεων) ou par tout autre moyen, est puni [soit] d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, [soit] d’une peine pécuniaire, [soit] des deux. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L’ACCÈS À UN TRIBUNAL

31. La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal au motif que sa plainte avec constitution de partie civile a été rejetée pour cause de prescription. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

32. Le Gouvernement se réfère, à titre préliminaire, au rapport explicatif de la loino4043/2012 dont l’article 4 concerne la prescription de certaines infractions. Il soutient que la prescription des infractions mineures qui, selon ledit rapport, ne sont pas d’une indignité morale et sociale particulière, est justifiée par un but d’intérêt public, à savoir le désengorgement des prisons, le bon fonctionnement du système pénitentiaire et, en général, la bonne administration de la justice. Il estime que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du législateur national en matière de qualification d’un comportement d’acte pénalement punissable, ainsi que de sa marge d’appréciation en ce qui concerne l’élaboration et le fonctionnement d’un système de justice pénale conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.

33. Le Gouvernement estime par ailleurs que, à la différence des arrêts Anagnostopoulos c. Grèce(no 54589/00, 3 avril 2003), et Rokas c. Grèce(no 55081/09, 22 septembre 2015), la prescription des infractions en l’espèce et la clôture des poursuites pénales y afférentes n’étaient pas dues aux retards attribuables aux autorités judiciaires compétentes, mais à l’intervention du législateur.

34. Il indique en outre que le jugement no 39364/12 du tribunal correctionnel n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard du procès civil. Selon lui, la requérante aurait pu introduire une action en réparation devant les juridictions civiles compétentes, à l’instar du requérant dans l’arrêt Sigalas c. Grèce (no 19754/02, 22 septembre 2005). Il ajoute que, dans cette dernière affaire, la Cour avait constaté que la prescription de l’action pénale n’avait pas entraîné la perte des prétentions civiles du requérant contre l’accusé, puisque le requérant avait déjà saisi les juridictions civiles d’une action tendant à la réparation de son préjudice moral.

35. La requérante se plaint que les poursuites pénales relatives à sa plainte avec constitution de partie civile ont été traitées dans deux procédures différentes. Elle soutient que la première audience concernant la procédure litigieuse a été fixée presque cinq ans après la publication des articles incriminés, alors que l’audience dans la procédure pénale concernant la publication du premier article a eu lieu moins de deuxans après celle-ci.

36. Par ailleurs, la requérante soutient que, dans l’affaire Anagnostopoulos, précitée, pour parvenir à un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la prescription de l’infraction due à l’absence de diligence des autorités judiciaires, la Cour avait pris en compte le fait que la prescription de l’infraction concernée avait également été causée par l’intervention du législateur, à la suite de laquelle l’infraction incriminée avait reçu une qualification délictuelle au lieu de criminelle. La requérante expose que, dans cet arrêt, la Cour avait noté que les accusés avaient été renvoyés en jugement cinq ans après la date des faits incriminés, de sorte que les délits concernés étaient déjà couverts par la prescription à la date de la première audience. Selon elle, dans l’affaire Rokas, précitée, dans laquelle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention a également été constatée, la Cour avait conclu que la prescription des infractions en question était la conséquence des retards injustifiés de la part des autorités judiciaires, et elle avait observé que l’action civile introduite par le requérant était restée pendante pendant plus de cinq ans.

37. La Cour note d’emblée que les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention dans la présente espèce. À cet égard, elle rappelle que le système juridique grec prévoit que l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004 – I, et Baka c. Grèce, no 24891/10, § 21, 18 février 2016).

38. En l’espèce, il est à noter que l’affaire concerne une procédure relative à la dissémination d’idées constituant une atteinte contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique. Se sentant atteinte par les articles litigieux, la requérante choisit la voie pénale en se constituant partie civile, afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité ainsi qu’une réparation. La somme de 30 EUR réclamée par elle confirme le caractère indemnitaire de sa demande. Enfin, la Cour rappelle que le seul fait pour un justiciable de déclarer se constituer partie civile au procureur ou au juge d’instruction lui permet d’exercer des droits civils (voir Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention est applicable en l’espèce.

39. Dans la présente cause, la Cour observe que la requérante se plaint que son droit d’accès à un tribunal a été violé en raison de l’absence de diligence des juridictions internes et de l’introduction de la loi no 4043/2012 relative à la prescription des infractions. Le Gouvernement estime que la prescription des infractions en l’espèce n’est pas due aux retards attribuables aux autorités judiciaires mais à l’intervention du législateur.

40. La question qui se pose dès lors dans la présente espèce est celle de savoir si le refus des juridictions pénales d’examiner l’action civile de la requérante après avoir mis un terme à la procédure pénale pour cause de prescription, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4043/2012, a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de l’intéressée.

41. La Cour rappelle à cet égard que chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Prince Hans‑Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII, et Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, 23 mars 2010).

42. Ce droit n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, § 44, 16 novembre 2006).

43. La Cour note qu’elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans plusieurs affaires dans lesquelles l’abandon des poursuites et le non-examen d’une constitution de partie civile en résultant étaient dues à l’absence de diligence des autorités (Anagnostopoulos c.Grèce, précité, §§ 31-32, Gousis c.Grèce, no 8863/03, §§ 34-35, 29 mars 2007, Atanasova c. Bulgarie, no72001/01, §§ 35-47, 2octobre 2008, Dinchev c. Bulgarie, no 23057/03, §§ 40-52, 22janvier2009, Tonchev c. Bulgarie, no 18527/02, §§ 50-53, 19novembre2003, et Boris Stojanovski c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine, no41916/06, §§ 56-57, 6 mai 2010).

44. Elle rappelle que, dans d’autres affaires où était en cause l’absence d’examen au fond de constitutions de partie civile en raison de l’irrecevabilité des plaintes pénales auxquelles elles étaient jointes, elle a attaché de l’importance à l’accessibilité et à l’efficacité des autres voies judiciaires ouvertes aux intéressés pour faire valoir leurs prétentions, notamment les actions disponibles devant les juridictions civiles (Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/5, § 91, 4octobre2007). Dans les cas où elle a considéré que les requérants disposaient effectivement de pareils recours, elle a conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal (Assenov et autres c. Bulgarie, no24760/94, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998 – VIII, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, §§ 53-55, 15 juillet 2003, Moldovan et autres c. Roumanie(no 2), no 41138/98 et 64320/01, §§ 119-122, 12 juillet 2005, et Lacerda Gouveia et autres c. Portugal, no 11868/07, § 80, 1er mars 2011).

45. La Cour observe que, dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique (nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/69 et 33210/96, § 149, CEDH 2000-VI), elle a qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure. Par ailleurs, comme la Grande Chambre l’a rappelé dans son arrêt Scoppola c. Italie(no 2) (no 10246/03, 17 septembre 2009), elle a estimé raisonnable l’application par les juridictions internes du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure.

46. Dans le cas présent, l’article 4 de la loi no 4043/2012, qui prévoyait la prescription de certaines infractions, concernait une loi de procédure. Ledit article prévoyait, entre autres, la prescription des délits commis avant le 31 décembre 2011 inclus et passibles soit d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement, soit d’une peine pécuniaire, soit des deux, à la condition que l’auteur du délit ne commette pas de nouvelle infraction dans l’année suivant la publication de la loi et ne soit pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois.

47. La Cour observe que, dans la présente affaire, les actes incriminés étaient couverts par la prescription prévue à l’article 4 de la loi no 4043/2012 car, d’une part, la publication des articles litigieux avait eu lieu les 24 novembre et 20 octobre 2007 respectivement et, d’autre part, lesdits actes étaient, selon l’article 2 de la loi no 927/1979, passibles soit d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement, soit d’une peine pécuniaire, soit des deux. Dès lors, elle ne saurait estimer que l’application par les juridictions internes de l’article 4 de la loi no 4043/2012 était en l’espèce déraisonnable, d’autant plus que cette disposition était plus favorable aux personnes accusées que l’article 111 du code pénal en vigueur au moment de la commission de l’infraction incriminée.

48. Partant, la Cour considère que la présente affaire doit être distinguée des affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article6 § 1 de la Convention lorsque la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances imputables aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs dans le cours de la procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction (Anagnostopoulos, précité, §§ 31-32, et Gousis, précité, §§ 34-35). Il en résulte que la prescription de l’infraction en l’espèce était due à l’intervention du législateur et non à l’absence de diligence des juridictions internes compétentes.

49. Enfin et surtout, la Cour note que, selon le Gouvernement, la requérante aurait pu introduire une action en réparation devant les juridictions civiles compétentes, allégation qui n’a pas été contestée par la requérante. Elle constate en outre que, selon l’article 4 paragraphe 3 de la loi no 4043/2012, la clôture des poursuites pénales n’entraîne pas la perte des prétentions civiles qui découlent éventuellement des infractions prévues au paragraphe 1 du même article (voirparagraphe 27 ci-dessus). Il s’ensuit que la requérante pouvait introduire une demande devant les juridictions civiles tendant à la réparation de son préjudice moral (voir aussi, Dimitras c. Grèce, no 11946/11, § 46, 19 avril 2018).La Cour rappelle que, dans des affaires similaires, où elle a considéré que les requérants disposaient de pareils recours, elle a conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal (paragraphe 44 ci-dessus, avec les références qui s’y trouvent citées).

50. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la restriction apportée au droit d’accès à un tribunal de la requérante n’a pas porté atteinte à la substance même dudit droit et qu’elle n’est pas disproportionnée au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

51. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard du droit d’accès à un tribunal doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

52. La requérante, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre A.O. et S.K., dans laquelle elle s’est constituée partie civile.

A. Sur la recevabilité

53. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

54. La requérante soutient que la durée de la procédure a été excessive.

55. Le Gouvernement conteste cette thèse.

56. La Cour note que la période à considérer a commencé le 4 décembre2007, date à laquelle la requérante a déposé sa plainte et a déclaré son intention de se constituer partie civile dans la procédure (L.E. c.Grèce, no 71545/12, § 92, 21 janvier 2016), et qu’elle s’est achevée le 4 avril 2012, date de la publication du jugement du tribunal correctionnel d’Athènes en formation de juge unique mettant fin aux poursuites engagées contre A.O. et S.K. Elle constate que la procédure en cause a donc duré quatre ans et quatre mois pour une instance.

57. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, §§42 – 43, 3 avril 2012).

58. Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant la question de la durée excessive des procédures pénales avec constitution de partie civile dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Michelioudakis, précité, et les références citées aux paragraphes 68-70).

59. En l’espèce, elle note que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle observe que l’action civile introduite par la requérante est restée pendante devant les juridictions saisies pendant plus de trois ans avant que l’affaire ne soit transmise au service compétent pour la fixation d’une date d’audience et que cette dernière n’a été fixée qu’après un délai d’environ un an, délai qui ne saurait être considéré comme raisonnable en l’espèce. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a pas exposé de faits ou d’arguments pouvant justifier la durée de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

60. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, applicable dans son volet civil, à cet égard.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE D’UN RECOURS EFFECTIF PERMETTANT DE SE PLAINDRE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

61. La requérante se plaint également de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de la durée, selon elle excessive, de la procédure en cause. Elle invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

62. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer irrecevable le grief tiré de l’article 13 de la Convention, au motif que la requérante n’a aucun grief défendable à cet égard.

63. La Cour estime que, compte tenu de sa conclusion quant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le grief soulevé par la requérante était défendable aux fins de l’article 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000 – XI).

64. En outre, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

65. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła, précité, § 156).

66. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Michelioudakis, précité, § 51, et les références qui s’y trouvent citées).

67. Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

69. La requérante réclame au total 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

70. Le Gouvernement considère que cette somme est excessive et non justifiée eu égard aux circonstances spécifiques de l’affaire et à la situation financière actuelle de la Grèce. Il estime que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante.

71. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 600 EUR au titre du préjudice moral découlant de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention quant à la durée excessive de la procédure litigieuse et à l’absence d’un recours effectif à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

72. La requérante demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens qu’elle dit avoir engagés devant la Cour. Elle produit à l’appui de sa demande une copie d’une note d’honoraires détaillée. Elle demande à la Cour d’ordonner le versement de la somme en cause directement sur le compte de son représentant, le Moniteur grec Helsinki.

73. Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive et non étayée et allègue que la requérante n’a produit aucune facture prouvant le versement de ladite somme.

74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu du document en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 350 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Cette somme sera à verser sur le compte bancaire du représentant de la requérante, le Moniteur grec Helsinki.

C. Intérêts moratoires

75. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclarela requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention quant à la durée de la procédure litigieuse et l’absence d’un recours effectif à cet égard et irrecevablepour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse et de l’absence d’un recours effectif permettant de se plaindre à cet égard ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :

i. 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 350 EUR (trois cents cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, somme à verser directement au compte bancaire du représentant de la requérante ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Renata Degener                                     Ksenija Turković
Greffière adjointe                                       Présidente

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