PETROV ET AUTRES c. ROUMANIE

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no3682/12
Nicolae PETROV et autres
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 janvier 2019 en un comité composé de :

Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2011,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  La liste des requérants figure en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. C. Ielciu, avocate au barreau de Salaj.

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

A.  Les circonstances de l’espèce

3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4.  Les douze requérants sont salariés d’une usine Michelin, l’ancienne usine de pneus Silvania Zalău (« l’usine »).

5.  Jusqu’en 2000, à l’instar de tous les employés de l’industrie chimique, les employés de l’usine bénéficiaient de primes et de conditions de départ à la retraite plus favorables. L’ensemble des emplois dans l’industrie chimique était alors considéré comme relevant de la catégorie des emplois pénibles.

6.  La loi no 19/2000 et l’arrêté du Gouvernement no 261/2001 prévirent une nouvelle procédure pour la classification des emplois pénibles. Selon ces dispositions, l’employeur devait désormais effectuer des analyses et des prélèvements sur les lieux de travail et constituer un dossier pour faire constater la pénibilité des emplois et, à la fin de la procédure, l’inspection départementale du travail devait rendre un avis conforme sur la base duquel les employés pouvaient bénéficier des conditions de départ à la retraite plus favorables prévues par la loi no 19/2000. Pour les salariés ayant exercé des emplois pénibles, l’âge standard de départ à la retraite fut abaissé proportionnellement à la durée d’exercice de ces emplois (article 42 de la loi no 19/2000).

7.  Le 27 juin 2001, la direction de l’usine transmit à l’inspection départementale du travail un dossier en vue de la classification des emplois pénibles. Le lendemain, l’inspection effectua des prélèvements à l’usine. Le procès-verbal mentionnait que les prélèvements avaient eu lieu en présence d’un représentant du syndicat et dans des conditions normales de travail, à l’exception d’une unité de production où il n’y aurait pas eu de système de ventilation. Les résultats de ces prélèvements n’ont pas été versés au dossier.

8.  Le 20 décembre 2001, le comité de santé et de sécurité de l’usine se réunit en présence du directeur général, de deux ingénieurs, du médecin du travail et de trois employés, dont le requérant figurant à l’annexe sous le no 8. Le directeur général informa les participants que, eu égard aux pièces du dossier constitué en vue de la classification des emplois, les emplois de l’usine ne relevaient pas de la catégorie des emplois pénibles. Répondant à une question posée par un employé, le directeur précisa que la procédure de classement prévue par la loi no 19/2000 ne concernait que les conditions de départ à la retraite et que les primes faisaient l’objet de négociations entre la direction et le syndicat dans le cadre du contrat collectif de travail.

9.  Le 12 février 2002, le syndicat écrivit à la direction de l’usine, à la préfecture et à l’inspection départementale du travail pour se plaindre de manquements de la direction concernant la finalisation du dossier de classification des emplois.

10.  À partir de 2002, le syndicat négocia avec l’employeur et obtint le maintien des primes de pénibilité. Celles-ci furent intégrées au contrat collectif de travail. Malgré l’absence d’une décision formelle d’arrêt de la procédure prévue par la loi no 19/2000, la poursuite de la procédure de classification fut abandonnée.

11.  En 2010, les requérants, représentés par le syndicat, demandèrent au tribunal départemental de Sălaj (« le tribunal ») la reconnaissance légale de la pénibilité de leurs emplois et le versement par l’usine des cotisations de retraite correspondant à ce type d’emplois.

12.  La partie défenderesse s’opposa à l’action. Elle avança que la loi no 19/2000 et l’arrêté no 261/2001 prévoyaient une procédure spéciale pour la reconnaissance de la pénibilité du travail. Elle argua que, cette procédure n’ayant pas abouti en l’espèce, les tribunaux ne pouvaient pas se substituer à l’inspection départementale du travail pour classer les emplois dans la catégorie des emplois pénibles. Elle dénonça en outre la passivité du syndicat à ce sujet.

13.  Par des jugements rendus entre les 25 janvier et 14 février 2011, le tribunal déclara les actions irrecevables. Il nota que les étapes obligatoires de la procédure de classification n’avaient pas été respectées.

14.  En l’absence d’un avis conforme rendu par l’inspection départementale du travail, le tribunal jugea que l’examen du fond de la demande dépassait les limites du pouvoir judiciaire. Il nota également que le syndicat avait eu une attitude passive et qu’il aurait pu déclencher un conflit de travail s’il avait estimé que les employés avaient été lésés par l’arrêt de la procédure de classification.

15.  Le tribunal conclut que les requérants disposaient « d’autres voies de recours, ignorées par [eux] » pour exercer de manière effective leur droit d’accès à un tribunal.

16.  Par des arrêts définitifs rendus entre les 27 juin et 6 juillet 2011, la cour d’appel de Cluj rejeta les pourvois que les requérants, toujours représentés par le syndicat, avaient formés contre les jugements rendus en première instance.

17.  Elle jugea qu’il existait une procédure administrative obligatoire pour la classification des emplois qui impliquait plusieurs étapes et plusieurs parties prenantes : l’inspection départementale du travail, l’employeur, les syndicats et le comité de santé et de sécurité. Elle indiqua que chacune de ces parties avait des droits et des obligations définis par la loi. Quant aux employés, elle estima que le législateur « n’avait pas laissé à la discrétion de chaque employé l’initiative de solliciter la reconnaissance de la pénibilité de son travail ».

18.  La cour d’appel écarta les arguments des requérants qui soutenaient que la direction de l’usine avait abandonné de mauvaise foi la procédure de classification. Elle jugea qu’il était inutile de rechercher une quelconque faute dès lors que seul l’arrêt de la procédure comptait pour l’issue de la demande en justice.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

19.  L’article 19 de la loi no 19 du 17 mars 2000 concernant le système public de pensions et d’autres droits d’assurances sociales prévoit que :

Article 19

« Les emplois pénibles sont ceux qui peuvent, de manière permanente ou pendant certaines périodes, affecter essentiellement la capacité de travail des personnes assurées en raison du degré élevé d’exposition à des risques. »

20.  L’arrêté du Gouvernement no 261 du 22 février 2001 concernant les critères et la méthodologie de classement des emplois dans la catégorie des emplois pénibles (locuri de muncăîn condiții deosebite) dispose notamment :

Article 2

« (1)  Les critères pour le classement des emplois dans la catégorie des emplois pénibles sont les suivants :

a)  la présence dans le milieu professionnel de risques professionnels physiques tels que le bruit, les vibrations, les ondes électromagnétiques, la pression, les radiations ionisantes, les radiations caloriques et les radiations laser de puissance non protégées ainsi que de risques professionnels chimiques ou biologiques, prévus par les normes générales de protection du travail qui ne respectent pas les limites admises prévues par ces normes ;

b)  la réponse spécifique de l’organisme à l’agression causée par le risque professionnel [en cause], mise en évidence par les indicateurs d’exposition et/ou d’effet biologique, établis par l’arrêté du ministre de la Santé et de la Famille ;

c)  la morbidité, exprimée en fonction des maladies professionnelles enregistrées sur le lieu de travail dans les quinze dernières années ; »

(…)

Article 3

« Le classement des emplois dans la catégorie des emplois pénibles est réalisé conformément à la méthodologie décrite ci-dessous et comporte les étapes suivantes:

a)  l’identification des lieux de travail dans des conditions particulières est faite par l’employeur et les syndicats représentatifs ou, le cas échéant, avec les représentants des salariés, dans le cadre du comité de sécurité et de santé au travail, là où un tel comité a été créé ;

b)  l’expertise des lieux de travail d’un point de vue de la protection du travail ;

c)  la détermination des risques professionnels ;

d)  la demande de l’employeur auprès des institutions habilitées du ministère de la Santé et de la Famille de la liste des maladies professionnelles reconnues ou de la liste visant le contrôle médical pour le personnel qui travaille dans des conditions particulières, afin de déterminer la réponse spécifique de l’organisme ;

e)  l’évaluation des lieux de travail mentionnés à la lettre a) est réalisée par l’employeur et les syndicats représentatifs ou avec les représentants des salariés, dans le cadre du comité de sécurité et de santé au travail ;

f)  l’établissement des mesures techniques, sanitaires et de fonctionnement dans le domaine de la protection au travail qui correspondent aux conditions de travail et aux facteurs du milieu [en question] spécifiques au lieu de travail ;

g)  l’obtention de l’avis conforme de l’inspection départementale de travail ;

h)  le classement des emplois dans la catégorie des emplois pénibles en conformité avec les dispositions de la loi no 19/2000 concernant le système public de pensions et d’autres droits d’assurances sociales. »

21.  La Haute Cour de Cassation et de Justice (« la Haute Cour ») fut saisie par le procureur général d’un recours dans l’intérêt de la loi pour décider de l’application et de l’interprétation des dispositions de la loi no 19/2000 et de l’arrêté no 261/2001 concernant la possibilité pour les employés de demander aux tribunaux de droit commun le classement de leurs emplois dans la catégorie des emplois pénibles.

22.  Par la décision no 12/2016 publiée au Moniteur officiel le 10 novembre 2016, la Haute Cour estima que les actions de droit commun visant le classement de leurs emplois dans la catégorie des emplois pénibles étaient irrecevables. Elle considéra que les juges ne pouvaient pas se substituer aux partenaires sociaux et aux autorités administratives impliqués dans la procédure de classification des emplois.

23.  La Haute Cour estima que les actes accomplis au cours de la procédure étaient des actes administratifs soumis au contrôle de pleine juridiction du juge administratif qui était habilité à censurer tant lesdits actes que la passivité de l’employeur dans le déroulement de la procédure.

24.  Citant l’article 6 de la Convention, la Haute Cour jugea que le droit d’accès à un tribunal des employés n’était pas méconnu dès lors qu’ils avaient la possibilité de s’adresser par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux au juge administratif pour défendre leurs droits au cours de la procédure.

GRIEF

25.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en raison du refus des juridictions internes d’examiner le fond de leurs demandes visant la reconnaissance de la pénibilité de leurs emplois et l’obtention des droits qui en découleraient.

EN DROIT

26.  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…), par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »

A.  Arguments des parties

1.  Le Gouvernement

27.  Le Gouvernement considère que, afin d’obtenir la reconnaissance de la pénibilité de leurs emplois, les requérants auraient dû réclamer, par le biais de leur syndicat, la finalisation de la procédure de classification. Cependant, il allègue que le syndicat a renoncé à la poursuite de la procédure et qu’il a souscrit à la conclusion du comité de santé et de sécurité de l’usine, dont faisait partie le requérant figurant à l’annexe sous le no 8, à savoir que les emplois de l’usine ne relevaient pas de la catégorie des emplois pénibles. Le Gouvernement soutient que le syndicat a choisi de négocier avec l’employeur et qu’il a obtenu le maintien des primes de pénibilité dans le contrat collectif.

28.  Sur le fond, le Gouvernement estime que le rejet de l’action des requérants était objectivement justifié par l’arrêt de la procédure de classification des emplois. Il soutient que la loi no 19/2000 ne permet pas aux tribunaux de se substituer à l’employeur et aux représentants des employés habilités à participer à cette procédure.

29.  En tout état de cause, le Gouvernement allègue que, eu égard aux prélèvements effectués à l’usine, les emplois des requérants ne relèvent pas de la catégorie des emplois pénibles au sens de la loi no 19/2000.

2.  Les requérants

30.  Selon les requérants, le refus du tribunal d’examiner leur demande au motif que leurs droits « pourraient se réaliser par d’autres voies de recours » et qu’une éventuelle reconnaissance judiciaire de la pénibilité de leurs emplois « dépasserait les limites du pouvoir judiciaire » porterait atteinte à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention.

31.  Les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas d’autres voies de recours pour obtenir la reconnaissance de leurs droits prévus par la loi no 19/2000. Ils allèguent que le choix du syndicat de ne pas déclencher un conflit de travail au sujet de l’omission de la direction de finaliser la procédure de classification ne saurait leur être reproché. Ils estiment qu’ils ne sauraient être déchus du droit de réclamer eux-mêmes devant les juridictions internes la reconnaissance de leurs droits prévus par la loi no 19/2000.

B.  Appréciation de la Cour

32.  La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 de la Convention (Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 99, CEDH 2017).

33.  S’agissant de l’existence d’un droit, la Cour rappelle qu’il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. L’article 6 § 1 de la Convention n’assure aux « droits et obligations » aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (Regner, précité, §100,et les références y citées).

34.  La Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en leur substituant ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne (Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 120, CEDH 2005‑X, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 91, CEDH 2012).

35.  En l’espèce, laCour note que la loi no 19/2000 et l’arrêté du Gouvernement no 261/2001 ont réformé le droit du travail en remplaçant l’ancien régime, qui faisait bénéficier la totalité des employés dans l’industrie chimique du droit à une retraite anticipée, par un régime dans lequel ce bénéfice n’était plus octroyé qu’à ceux occupant un emploi pénible au sens de la nouvelle législation (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).

36.  Eu égard à ce changement, la Cour estime que la nouvelle législation ne conférait pas per se des droits matériels aux requérants concernant une retraite anticipée. La possibilité d’en bénéficier était dès le départ conditionnée par le classement de leurs emplois dans la catégorie des emplois pénibles (locuri de muncă în condiții deosebite).

37.  Or la Cour note que ce classement ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’une procédure de concertation et de dialogue social faisant intervenir plusieurs partenaires sociaux et des autorités administratives : l’employeur, les syndicats, les organes statutaires de l’entreprise et l’inspection départementale du travail (paragraphe 20 ci-dessus). Chacun de ces partenaires a des droits et des obligations définis par la loi, y compris le droit de saisir le juge administratif pour que celui-ci statue sur des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure (paragraphes 23 et 24 ci-dessus).

38.  La Cour note que le syndicat de l’usine, qui a par ailleurs représenté les requérants devant les juridictions internes, est l’un de ces partenaires sociaux. À ce titre, il avait la possibilité d’exiger de l’employeur la finalisation de la procédure et, le cas échéant, de saisir le juge administratif si la direction de l’entreprise s’opposait à celle-ci.

39.  Toutefois, la Cour constate que, à l’exception de la lettre du 12 février 2002, le syndicat n’a pas fait usage de ses droits pour réclamer la finalisation de la procédure (paragraphe 9 ci-dessus). Elle observe que, de leur côté, les requérants n’ont présenté aucun argument susceptible de démontrer qu’ils avaient demandé au syndicat de s’impliquer davantage dans la procédure ou que ce dernier était dans l’impossibilité de défendre l’intérêt des employés de voir la procédure aboutir.

40.  Certes, cela pourrait s’expliquer par la stratégie choisie par le syndicat pour préserver dans le contrat collectif une partie des acquis de l’ancien régime plus favorable (paragraphe 10 ci-dessus), mais un tel choix ne pouvait en aucun cas autoriser les requérants à se substituer aux parties prenantes à la procédure en introduisant une action de droit commun devant les tribunaux internes dirigée uniquement contre leur employeur, la loi nationale ne leur conférant pas un tel droit.

41.  La Cour conclut que, si les requérants pouvaient justifier d’un intérêt personnel à demander le classement de leurs emplois dans la catégorie des emplois pénibles, il n’en reste pas moins que le litige engagé devant les tribunaux internes ne portait pas sur des « droits » de « caractère civil » qui leur auraient été conférés, de manière défendable, par la loi interne. L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer.

42.  Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 janvier 2019.

Andreea Tamietti                                                 Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint                                                                 Président

 

ANNEXE

1.        Nicolae PETROV est un ressortissant roumain né en 1952, résidant à Zalău ;

2.        Irina BEJAN est une ressortissante roumaine née en 1959, résidant à Zalău ;

3.        Maria Viorica CRISAN est une ressortissante roumaine née en 1969, résidant à Zalău ;

4.        Viorel DEHELEAN est un ressortissant roumain né en 1968, résidant à Zalău ;

5.        Veronica FARCAS est une ressortissante roumaine née en 1964, résidant à Zalău ;

6.        Gheorghe Ioan GHIURCUTA est un ressortissant roumain né en 1961, résidant à Zalău ;

7.        Vasile ILIES est un ressortissant roumain né en 1959, résidant à Zalău

8.        Alexandru KATONA est un ressortissant roumain né en 1958, résidant à Zalău ;

9.        Andrei Atila KELEMEN est un ressortissant roumain né en 1958, résidant à Zalău ;

10.    Romi PETRULE est un ressortissant roumain né en 1956, résidant à Zalău ;

11.    Floare RUS est une ressortissante roumaine née en 1956, résidant à Zalău ;

12.    Francisc VARGA est un ressortissant roumain né en 1955, résidant à Diosod.

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