SOMOGYI ET GREGUSS c. ROUMANIE

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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no42671/11
Zsolt Levente SOMOGYI et Akos GREGUSS
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 janvier 2019 en un comité composé de :

Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2011,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Les requérants, M. Zsolt Levente Somogyi, ressortissant hongrois et roumain (« le premier requérant »), et M. Akos Greguss, ressortissant hongrois (« le deuxième requérant »), sont nés respectivement en 1960 et en 1935 et résident respectivement à Erd et à Szeged, en Hongrie. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.C. Scarlat, avocat exerçant à Arad.

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement hongrois, invité le 12 mars 2015 à présenter des observations écrites, n’a pas manifesté le souhait d’exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement).

3.  À la suite du décès du deuxième requérant, survenu le 9 mai 2012, M. Zoltan Greguss, son fils, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Akos Greguss « le deuxième requérant » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).

A.  Les circonstances de l’espèce

4.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

5.  En 1950, l’État prit possession d’un bien immobilier sis à Arad et dont les aïeux des requérants étaient copropriétaires à hauteur de 1/5. Le bien était composé d’un immeuble et d’un terrain afférent : le terrain bâti et la cour de l’immeuble. Ultérieurement, l’immeuble fut divisé en dix lots correspondant à dix appartements.

6.  Entre 1997 et 1999, en application de la loi no112/1995, la mairie vendit aux anciens locataires six appartements et la quote-part des espaces communs qui s’y rattachaient, dont le terrain bâti.

7.  Par un arrêt du 9 avril 2001, le tribunal départemental d’Arad rétablit le droit de propriété du père du premier requérant sur une quote-part de 1/5 des quatre appartements invendus. Par une décision du 23 juillet 2001, le maire rétablit ce même droit également au profit du second requérant. En outre, par la même décision, il octroya au second requérant une indemnisation pour l’un des appartements vendus.

8.  Invoquant la loi no 10/2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement par l’État, le père du premier requérant et le second requérant demandèrent au maire la restitution de leur quote-part du terrain de l’immeuble.

9.  Par deux décisions du 8 mars 2002, le maire accueillit leur demande et leur attribua une quote-part de 1/5 du terrain.

10.  Le 2 avril 2002, le père du premier requérant et le second requérant vendirent à des tiers leur quote-part du terrain. Certains copropriétaires demandèrent l’annulation de la vente.

11.  En juin et en juillet 2002, le père du premier requérant acheta quatre des six appartements que l’État avait vendus aux locataires. Il les revendit tout de suite à des tiers. Dans les actes de vente, aucune mention n’était faite de la quote-part des requérants du terrain de l’immeuble.

12.  Par un arrêt du 15 octobre 2003, la cour d’appel de Timişoara annula la vente du 2 avril 2002 (paragraphe 10 ci-dessus). Elle jugea que le terrain de l’immeuble était en indivision forcée entre tous les copropriétaires. Selon elle, ce terrain était affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de tous les copropriétaires et, par conséquent, une quote-part ne pouvait pas être vendue séparément du lot principal auquel elle était affectée.

13.  Après le décès du père du premier requérant, son patrimoine fut attribué à ce dernier.

14.  Par une action dirigée contre les propriétaires des six appartements dont ils n’étaient pas copropriétaires, les requérants réclamèrent la cessation de l’indivision sur le terrain de l’immeuble. Ils exposèrent que, en vertu des décisions du maire du 8 mars 2002 (paragraphe 9 ci-dessus), ils étaient copropriétaires d’une quote-part de 1/5 du terrain alors qu’ils n’étaient pas copropriétaires de ces six appartements. Par conséquent, ils demandèrent au tribunal de première instance d’Arad l’attribution de leur quote-part du terrain correspondant à ces appartements aux propriétaires de ces lots contre le paiement d’une soulte.

15.  Par un jugement du 17 mai 2010, le tribunal accueillit leur demande. Il considéra que, en octroyant aux requérants une quote-part de tout le terrain de l’immeuble alors qu’il leur avait restitué une quote-part de seulement quatre appartements, le maire avait commis une erreur qui était à l’origine de la situation atypique et contraire aux principes de droit dans laquelle se trouvaient désormais les requérants. Par conséquent, il estima que la seule possibilité pour rétablir la situation était la cessation de l’indivision en transférant la quote-part des requérants du terrain afférent à ces six appartements à leurs propriétaires en contrepartie d’une soulte calculée par un expert.

16.  Les parties défenderesses formèrent un pourvoi, s’opposant au paiement de la soulte au motif que le terrain serait soumis au régime de l’indivision forcée et perpétuelle.

17.  Par un arrêt définitif du 26 octobre 2010, le tribunal départemental d’Arad accueillit le pourvoi des parties défenderesses et rejeta l’action des requérants. Il jugea que les dispositions de l’article 728 du code civil concernant la cessation de l’indivision ne s’appliquaient pas en l’espèce en raison de la situation de l’immeuble et de la nature du terrain, qui était soumis au régime de l’indivision forcée. S’appuyant sur les conclusions d’un rapport d’expertise versé au dossier, il conclut que le terrain était impossible à partager. Il releva qu’il s’agissait de la cour de l’immeuble, qui servait de voie d’accès aux appartements et qui était utilisée en commun par tous les copropriétaires.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

18. L’article 728 du code civil en vigueur au cours de la procédure était ainsi libellé :

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Dans le cas d’une succession, tout héritier indivisaire peut provoquer le partage malgré l’existence des conventions ou des interdictions stipulant le contraire. »

19.  À l’époque des faits, il n’y avait pas de loi spécifique sur l’indivision forcée. La doctrine et la jurisprudence étaient unanimes à considérer qu’il y avait indivision forcée lorsqu’un ou des biens ne pouvant être partagés en raison d’un état de fait étaient affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun d’un ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. Les droits des indivisaires étaient restreints par rapport à l’indivision ordinaire. Ils ne pouvaient pas demander le partage du bien indivis et le droit d’en disposer était affecté dès lors qu’ils ne pouvaient céder leurs droits dans le bien indivis sans céder le bien principal leur appartenant (pour la doctrine, voir L. Pop, Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, ed. Lumina Lex 1997, pp. 173 et suiv., C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale., ed. Hamangiu 2008, pp. 178 et suiv., V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. Humanitas 2006, pp. 130 et suiv. et la jurisprudence y citée : parmi de très nombreux exemples, voir Trib. Suprem, Sectia civila, dec. 507/1974).

20.  Les articles 648-651 du nouveau code civil, entré en vigueur en 2011, prévoient le régime légal de l’indivision forcée et organisent la copropriété par quotes-parts des parties communes d’un immeuble. Ils confirment le caractère accessoire du bien indivis par rapport au bien principal et l’interdiction de cession d’une quote-part des parties communes sans cession du bien principal.

21.  S’agissant du terrain afférent à une construction, la loi no 112/1995 et les dispositions d’application de cette loi prévoient le droit de l’ancien locataire d’acquérir l’appartement et le terrain afférent, à savoir tous les éléments qui composent une unité locative et assurent son utilisation normale.

GRIEF

22.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants dénoncent une atteinte au droit au respect de leurs biens.

EN DROIT

23.  Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir disposer de la quote-part du terrain qui leur a été restitué par les décisions du maire du 8 mars 2002. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

1.  Arguments des parties

a)  Le Gouvernement

24.  Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires tirées du défaut de qualité de victime des requérants, de l’abus du droit de recours individuel, de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention et du non-respect du délai de six mois.

25.  Il soutient que les requérants n’ont informé la Cour ni de l’attribution en propriété de 1/5 de certains appartements (paragraphe 7 ci‑dessus), ni de l’achat et de la revente de quatre appartements (paragraphe 11 ci-dessus). Qui plus est, lors de la revente de ces appartements, le père du second requérant aurait omis d’informer les acheteurs de la situation juridique du terrain (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, le Gouvernement indique que la vente séparée de la quote-part du terrain est interdite en vertu du régime légal de l’indivision forcée (paragraphe 12 ci-dessus).

26.  Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement conclut que les requérants ont contribué à la situation dont ils entendent se plaindre devant la Cour.

27.  Il critique également le choix des requérants de demander la restitution en nature de leur quote-part du terrain (paragraphe 8 ci-dessus). Il soutient que, eu égard à la situation juridique du terrain, la loi no 10/2010 autorisait l’indemnisation des intéressés.

28.  En tout état de cause, le Gouvernement estime que la situation des requérants se justifie, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, par les règles de l’indivision forcée. À supposer que l’impossibilité de disposer de leur quote-part du terrain constitue une ingérence dans le droit au respect des biens, il considère que l’ingérence avait une base légale fondée sur le régime légal de l’indivision forcée, qu’elle poursuivait un but d’intérêt public, à savoir l’usage des parties communes de l’immeuble par tous les copropriétaires, et qu’elle était proportionnée.

b)  Les requérants

29.  En réponse aux arguments du Gouvernement, les requérants allèguent que la restitution d’une quote-part de certains appartements, ainsi que l’achat et la revente des quatre appartements, n’ont pas d’incidence sur l’objet de la présente requête qui concerne uniquement la situation juridique de leur quote-part du terrain. Ils indiquent que, lors de la revente des appartements, le père du second requérant n’était plus propriétaire du terrain, celui-ci ayant été vendu séparément auparavant (paragraphe 10 ci‑dessus).

30.  Ils justifient leur choix de réclamer la restitution en nature du terrain en vertu de la loi no 10/2001 (paragraphe 8 ci-dessus) en alléguant que le mécanisme d’indemnisation prévu par cette loi n’était pas fonctionnel.

31.  Ils estiment que l’ingérence dans leur droit au respect de leurs biens n’était pas légale. Ils contestent l’application par les tribunaux internes des règles de l’indivision forcée au terrain de l’immeuble et soutiennent que l’ingérence ne poursuivait pas un intérêt général, mais seulement la protection des intérêts des autres copropriétaires. À cet égard, ils dénoncent le fait que les décisions des tribunaux internes leur ont imposé de demeurer copropriétaires indivisaires du terrain pour toujours. Ils indiquent qu’ils ne peuvent ni vendre leur quote-part du terrain qui correspond aux six appartements en question ni en tirer un quelconque bénéfice dès lors que les propriétaires de ces appartements ont le droit de l’utiliser gratuitement.

32.  Enfin, ils soutiennent que l’ingérence n’était pas proportionnée. Ils exposent que, en leur restituant un bien dont ils ne peuvent pas jouir et dont ils ne pourront jamais disposer librement, le maire leur a fait supporter une charge excessive.

2.  Appréciation de la Cour

33.  La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci‑après.

a)  Sur la norme applicable

34.  La Cour constate que l’annulation par la cour d’appel de Timişoara de la vente de la quote-part du terrain (paragraphe 12 ci-dessus) et le rejet par le tribunal départemental d’Arad de l’action en partage (paragraphe 17 ci-dessus) n’ont pas eu pour effet de déposséder les requérants de leur bien. Cependant, ils ont été privés de l’un des attributs essentiels du droit de propriété, à savoir le droit de disposer librement de leur quote-part du terrain. La Cour estime que les conséquences de ces décisions sont suffisamment importantes pour que leur effet puisse être considéré comme une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien.

35.  Le grief des requérants doit, par conséquent, être examiné sur le terrain du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, à savoir au regard du droit reconnu aux États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.

b)  Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

36.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 79, CEDH 2000‑XII). Le principe de légalité présuppose l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 109-110, CEDH 2000‑I). De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité, et un juste équilibre doit, notamment, être maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, l’équilibre à préserver étant rompu si l’individu concerné supportait une charge spéciale et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 73, série A no 52).

37.  En l’espèce, la Cour note que les tribunaux internes ont annulé la vente du terrain ainsi que son partage au motif que ledit terrain était soumis au régime de l’indivision forcée (paragraphes 12 et 17 ci-dessus).

38.  Il incombe donc à la Cour de vérifier si l’application par les tribunaux internes du régime de l’indivision forcée au terrain litigieux était claire, accessible et prévisible au sens de sa jurisprudence, si la limitation qu’elle a imposée à la jouissance de la propriété poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but.

39.  Elle relève tout d’abord que le régime en question est une construction jurisprudentielle qui, à l’époque des faits, ne découlait pas d’une disposition spécifique du droit civil. Cependant, elle rappelle qu’elle a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » (voir Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A, et Bock et Palade c. Roumanie, no 21740/02, § 61, 15 février 2007).

40.  En l’espèce, elle ne saurait faire abstraction de la doctrine et de la jurisprudence des tribunaux internes portant sur l’indivision forcée. Elle note que, à l’époque des faits, celles-ci étaient unanimes à considérer que le régime de l’indivision forcée s’appliquait aux biens qui ne pouvaient être partagés et étaient nécessaires à l’usage de plusieurs copropriétaires (paragraphe 19 ci-dessus).

41.  Au demeurant, la Cour note que les tribunaux internes ont apprécié souverainement que le terrain litigieux n’était pas partageable. Elle ne saurait remettre en cause cette conclusion qui s’appuyait sur une expertise du terrain litigieux (paragraphe 17 ci-dessus). Dès lors, elle estime que les règles du droit interne concernant le régime de l’indivision forcée étaient claires et accessibles et que leur application en l’espèce était prévisible.

42.  Elle considère également que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de tous les copropriétaires de l’immeuble. À cet égard, elle note que les tribunaux internes ont constaté que le terrain litigieux desservait l’immeuble et qu’il était effectivement nécessaire à l’usage des autres copropriétaires puisqu’il leur permettait d’accéder à leurs appartements (paragraphes 12 et 17 ci-dessus).

43.  Il reste à savoir si, en exigeant des requérants qu’ils demeurent en indivision forcée avec les autres copropriétaires de l’immeuble, les tribunaux internes leur ont imposé une charge disproportionnée.

44.  La Cour note que, si le droit des requérants de disposer de leur quote-part du terrain est restreint par rapport à l’indivision ordinaire, il n’est pas totalement supprimé puisqu’ils peuvent céder librement leur quote-part du terrain avec leur quote-part des appartements et ils peuvent l’utiliser ensemble avec les autres propriétaires indivis.

45.  Il est vrai qu’en vertu de la loi no 10/2001, il aurait été loisible aux requérants d’opter pour une indemnisation. En faisant le choix de la restitution en nature du terrain, les intéressés ont assumé le risque de se voir attribuer un bien soumis au régime de l’indivision forcée.

46.  S’agissant de l’argument des requérants selon lequel le mécanisme d’indemnisation prévu par la loi no10/2001 n’était pas fonctionnel (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue d’une demande d’indemnisation si les requérants en avaient présenté une. Par ailleurs, elle note que, pour l’un des appartements vendus, la mairie a versé au second requérant une indemnisation (paragraphe 7 ci-dessus).

47.  Enfin, la Cour relève que les requérants avancent, à l’appui de la thèse selon laquelle les restrictions apportées à l’exercice de leur droit de propriété étaient disproportionnées, qu’ils ne peuvent percevoir aucun dédommagement en compensation de l’usage de leur quote-part du terrain par d’autres copropriétaires.

48.  Toutefois, elle constate que les intéressés n’ont pas prouvé avoir subi un préjudice réel du fait de l’utilisation en commun du terrain de l’immeuble. De surcroît, elle note que les requérants profitent également de la possession et de la jouissance communes du terrain dès lors qu’ils ne sont copropriétaires que de certains appartements.

49.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’ingérence dans la jouissance de la propriété des requérants n’a pas rompu le juste équilibre entre les intérêts en jeu. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.

50.  Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 janvier 2019.

Andreea Tamietti                                                   Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjoint                                                                   Président

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