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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42714/13
Delia Clara SCORŢE et Sorin Sandu SCORȚE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 janvier 2018 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Delia Clara Scorţe (« la requérante ») et M. Sorin Sandu Scorţe (« le requérant »), sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1976 et en 1977 et résidant à Oradea. Ils ont été représentés devant la Cour par Me R.V. Doseanu, avocat exerçant à Oradea.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Le décès de la fille des requérants
3. Le 12 octobre 2004, la requérante donna naissance à une fille. Après leur mariage – dont la date n’est pas précisée dans le dossier –, les requérants élevèrent celle-ci ensemble. Il ressort du dossier que, à une date non précisée, le requérant a reconnu l’enfant.
4. Le 22 mai 2010, la fillette fut hospitalisée à l’hôpital de pneumo‑phtisiologie d’Oradea (« l’hôpital »). Le diagnostic établi à cette occasion fut celui d’une intoxication alimentaire due à la consommation, la veille, de pâtisseries à base d’œufs contaminés. Le médecin de garde, L.I., prescrivit un traitement par antibiotiques et antipyrétiques à l’enfant.
5. Le 23 mai 2010, vers 22 heures, le médecin C.G., qui était de garde à ce moment-là, prescrivit des médicaments antipyrétiques à la fillette, dont la température s’élevait à 42oC, et demanda que l’enfant fût enveloppée dans des draps humides afin de faire baisser sa température. Vers 23 heures, ayant observé que la fillette était inconsciente et présentait des tâches bleues sur les jambes, C.G. demanda un second avis à un collègue, craignant que l’enfant ne fût atteinte du syndrome de coagulation intravasculaire disséminée.
6. Le 24 mai 2010, à 01 h 17, C.G. décida le transfert de l’enfant dans le service de soins intensifs de l’hôpital municipal d’Oradea. La fillette y fut transférée à 01 h 32. Malgré les soins prodigués, elle y décéda le jour‑même, vers 5 heures.
7. Selon l’autopsie effectuée le 25 mai 2010, la cause du décès était un choc endotoxinique consécutif à une intoxication alimentaire. La présence de bactéries de type Salmonella et Pseudomonas fut détectée.
2. La procédure pénale
8. Le 25 mai 2010, les requérants saisirent le parquet près le tribunal de première instance d’Oradea (« le parquet près le tribunal de première instance ») d’une plainte pénale contre L.I. et C.G., pour homicide involontaire et négligence dans l’exercice du service. Il ressort du dossier devant la Cour que, également le 25 mai 2010, le parquet près le tribunal départemental de Bihor (« le parquet près le tribunal départemental ») a ouvert une enquête d’office. Le même jour, le parquet près le tribunal départemental décida de joindre les deux dossiers.
9. Les requérants furent entendus par le parquet et ils se constituèrent parties civiles, le 28 mai 2010. Des membres de leur famille et plusieurs témoins, dont le médecin à qui C.G. avait demandé un second avis, ainsi que les médecins qui avaient prodigué les soins intensifs à la fillette, furent eux aussi entendus.
10. Par une ordonnance du parquet près le tribunal départemental du 31 mai 2010, des poursuites pénales pour homicide involontaire furent ouvertes contre L.I. et C.G., ainsi que contre l’hôpital.
11. Le 22 novembre 2010, le parquet demanda au service départemental de médecine légale de Bihor (« le service de médecine légale ») d’effectuer une expertise médicolégale en vue de l’établissement des responsabilités médicales.
12. Le 20 juin 2011, le service de médecine légale rendit son rapport. Dans ses conclusions, celui-ci indiquait que le traitement médicamenteux avait été adéquat, mais qu’un transfert plus rapide dans un service de soins intensifs aurait été nécessaire. Il précisait qu’il ne pouvait toutefois pas être établi avec certitude qu’un tel transfert aurait pu conduire au rétablissement de la fillette, mais que, si des soins intensifs lui avaient été prodigués plus tôt, l’enfant aurait eu une chance de survie.
13. Le 25 juillet 2012, le parquet près le tribunal départemental décida qu’une nouvelle expertise médicolégale était nécessaire et il désigna l’institut de médecine légale de Timişoara pour l’effectuer. Le 18 octobre 2012, cet institut informa le parquet qu’il ne pouvait pas effectuer la nouvelle expertise au motif que ses experts s’étaient déjà prononcés dans l’affaire, soit dans le cadre de la première expertise soit dans le cadre de la procédure disciplinaire (paragraphe 30 ci-dessous).
14. Le 31 octobre 2012, l’affaire fut renvoyée au parquet près le tribunal de première instance pour des raisons liées à la compétence matérielle des parquets.
15. Le 25 avril 2013, après s’être renseignée auprès de l’Institut national d’expertises médicolégales de Bucarest (« l’institut national ») sur la compétence des instituts locaux de médecine légale, l’inspection de la police de Bihor demanda à l’institut de médecine légale de Cluj-Napoca d’effectuer la nouvelle expertise ordonnée par le parquet. Le 30 avril 2013, l’institut de médecine légale de Cluj-Napoca refusa d’accéder à cette demande, arguant de son incompétence territoriale. Le 23 mai 2013, l’inspection de la police adressa la demande à l’institut national.
16. À une date non précisée en 2013, l’institut national demanda au parquet près le tribunal de première instance des renseignements supplémentaires. Le 14 mai 2014, l’inspection de la police de Bihor répondit en partie à la demande de l’institut national, en lui fournissant seulement certains des éléments de preuve sollicités, les autres éléments ayant été détruits en raison de l’expiration des délais légaux de conservation des archives. À cette occasion, l’inspection de la police requit, entre autres, de l’institut national de procéder avec célérité à la conduite de l’expertise.
17. Le parquet près le tribunal de première instance demanda également à l’institut national, à plusieurs reprises, de procéder avec célérité à la réalisation de ladite expertise.
18. L’institut national rendit le rapport de nouvelle expertise médicolégale le 17 mars 2015. Celui-ci confirmait que, si la fillette avait été transférée plus rapidement dans un service de soins intensifs, ses chances de survies auraient été augmentées. Il indiquait qu’il n’y avait toutefois pas d’éléments objectifs permettant de conclure avec certitude que l’enfant aurait survécu en cas de transfert plus rapide. Il concluait qu’il ne pouvait pas être prouvé qu’il y avait eu de faute médicale.
19. Les 4 mai et 3 juillet 2015, la commission médicale supérieure de l’institut national se prononça sur les rapports d’expertise médicolégale précédemment rendus (paragraphes 12 et 18 ci-dessus). Dans son avis, elle indiquait que le traitement avait été correctement prescrit et que le diagnostic établi à l’époque n’imposait pas que d’autres procédures médicales, telle une hémoculture, fussent suivies. Elle précisait que, en présence d’un patient présentant une température élevée, le médecin était tenu de prendre les mesures nécessaires afin de faire baisser celle-ci, et non pas de transférer le malade dans une autre structure. Elle ajoutait que l’évolution imprévisible du syndrome de coagulation intravasculaire disséminée rendait difficile la réponse à la question de savoir si, dans le cas de la fille des requérants, le transfert en soins intensifs avait été retardé ou non. Elle concluait qu’il n’y avait pas eu de faute médicale en l’espèce.
20. Le 14 septembre 2015, le parquet près le tribunal de première instance décida de classer l’affaire. S’agissant de L.I., le parquet retint, en se fondant sur les rapports d’expertise médicolégale, que ce médecin avait correctement prescrit le traitement médicamenteux en l’espèce et qu’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir manqué à demander d’autres examens. Quant à C.G., le parquet prit en considération les avis médicaux ainsi que les dépositions des témoins entendus et nota qu’il n’y avait aucun élément attestant avec certitude que ce médecin avait indûment retardé le transfert de la fillette en soins intensifs. Il estima en outre qu’il n’y avait aucun autre élément attestant le lien de causalité entre la conduite professionnelle du médecin et le décès de l’enfant. Le parquet conclut, pour les mêmes raisons, à l’absence de culpabilité de l’hôpital.
21. Le 24 novembre 2015, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Oradea (« le tribunal de première instance ») d’une contestation contre la décision de classement du parquet pour autant qu’elle concernait L.I. et C.G. Il n’apparaît pas que les requérants aient contesté la décision de classement en sa partie relative à l’hôpital.
22. Par une décision avant dire droit du 6 juillet 2016, un juge de la chambre préliminaire du tribunal de première instance confirma la décision de classement en sa partie relative à L.I. Il fit en revanche droit à la contestation des requérants pour autant qu’elle visait C.G. et annula la décision du parquet à cet égard. Le tribunal renvoya par conséquent C.G. en jugement (dispune începerea judecăţii cauzei) du chef d’homicide involontaire afin d’établir si ce médecin avait agi avec la diligence requise et, notamment, s’il n’avait pas indûment retardé le transfert de la fillette dans un service de soins intensifs.
23. C.G. contesta son renvoi en jugement. Par une décision avant dire droit du 16 septembre 2016, le tribunal départemental de Bihor rejeta sa contestation.
24. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal de première instance acquitta C.G. Le tribunal jugea que le diagnostic et le protocole de traitement avaient été correctement établis par ce médecin, que celui-ci avait décidé du transfert de la fillette en soins intensifs immédiatement après avoir posé le diagnostic de coagulation intravasculaire disséminée et que, dès lors, le transfert n’avait pas été tardif. Le tribunal examina également les autres aspects critiqués par les requérants, dont notamment l’absence alléguée de suivi médical dans la soirée du 23 mai 2010 et le défaut de réalisation d’une coproculture au moment de l’hospitalisation, mais jugea que ceux-ci n’avaient pas été suffisamment graves pour avoir des conséquences directes en l’espèce.
25. Sur la base de ces éléments, le tribunal conclut que le décès de la fillette était dû à une évolution atypique de la toxi‑infection alimentaire contractée par l’enfant, à laquelle s’était ajouté un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée, une complication très grave qui n’avait pu être ni anticipée ni traitée en raison de l’imprévisibilité de l’évolution de ce trouble.
26. Les requérants et le parquet interjetèrent appel devant la cour d’appel d’Oradea (« la cour d’appel »).
27. Par un arrêt définitif du 8 décembre 2017, la cour d’appel fit droit à l’appel et condamna C.G. à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour homicide involontaire. La cour d’appel, se référant à l’arrêt Elena Cojocaruc. Roumanie (no 74114/12, 22 mars 2016), estima qu’il convenait de rechercher si, en l’espèce, il y avait eu ou non faute médicale de la part du médecin. Après avoir examiné les avis médicaux recueillis en l’espèce et les déclarations des témoins entendus, la cour d’appel jugea qu’il y avait eu faute médicale, au motif que C.G. n’avait pas correctement surveillé l’enfant une fois l’état septique installé, n’avait pas pris toutes les mesures objectivement possibles et avait retardé de manière injustifiée le transfert de la fillette en soins intensifs. À ses yeux, en procédant ainsi, le médecin n’avait pas fait preuve de diligence et avait méconnu les normes déontologiques applicables. Après avoir noté que la coagulation intravasculaire disséminée était une complication qui ne pouvait pas être anticipée et que les chances de survie dépendaient de l’état général de l’organisme de l’enfant, la cour d’appel retint toutefois que le médecin avait fait preuve de négligence en retardant de trois heures le transfert de la fillette vers une unité de soins intensifs, où celle-ci aurait pu bénéficier d’un traitement médical adéquat. Elle jugea que cette négligence engageait la responsabilité pénale de C.G.
28. Les requérants se virent octroyer conjointement les sommes de 3 248 lei roumains, soit environ 711 euros (EUR), et 1 700 EUR à titre de dommage matériel, ainsi que la somme de 80 000 EUR à titre de dommage moral. Pour établir le montant du dédommagement, la cour d’appel se référa entre autres à l’arrêt Elena Cojocaru (précité).
29. Par un arrêt du 8 juin 2018, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours extraordinaire (recurs în casaţie) introduit par C.G.
3. La procédure disciplinaire
30. Entretemps, le 9 juin 2010, les requérants avaient saisi le collège des médecins de Bihor d’une plainte contre les médecins L.I. et C.G. Ils alléguaient que les deux médecins avaient omis d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour sauver la vie de leur fille et avaient par conséquent commis une faute professionnelle.
31. Le 17 mai 2011, la commission de discipline du collège des médecins de Bihor avait conclu qu’il n’y avait pas d’indices de faute médicale en l’espèce. Le 19 octobre 2012, sur contestation des requérants, la commission supérieure de discipline du collège des médecins de Roumanie avait confirmé cette décision.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
32. Une présentation extensive du droit et de la pratique internes relatifs aux avis médicolégaux et aux organes habilités par la loi à les délivrer ainsi qu’aux dispositions du code de procédure pénale concernant l’expertise comme moyen de preuve au procès pénal figure aux paragraphes 41-54 de l’arrêt Eugenia Lazăr c. Roumanie (no 32146/05, 16 février 2010).
33. La pratique des juridictions nationales relative aux indemnités à octroyer à titre de compensation du préjudice moral subi en raison de la durée excessive des procédures est présentée dans l’arrêt Brudan c. Roumanie (no 75717/14, §§ 29-51, 10 avril 2018).
GRIEFS
34. Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête menée par les autorités après le décès de leur fille à l’hôpital, dont ils dénoncent en particulier la durée.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 2 de la Convention
35. Les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête menée par les autorités après le décès de leur fille. Ils invoquent, en substance, l’article 2 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
1. Thèses des parties
36. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’ont pas formé d’action en responsabilité civile et n’ont pas contesté, sur la base de la loi sur le contentieux administratif, la décision de l’ordre des médecins ayant exonéré les médecins mis en cause.
37. Les requérants contestent cette exception préliminaire, au motif que la loi sur les droits des patients ne reconnaissait qu’aux seuls médecins la qualité d’introduire l’action en contentieux administratif indiquée par le Gouvernement.
38. Dans ses observations supplémentaires, présentées après l’adoption de l’arrêt du 8 décembre 2017 de la cour d’appel (paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement indique que cette dernière a établi la faute médicale du médecin ayant traité la fille des requérants et a octroyé une réparation adéquate à ceux-ci. Il estime que les requérants ont ainsi perdu leur qualité de victime et que leur grief tiré de l’article 2 de la Convention est, dès lors, incompatible ratione personae.
39. Les requérants ne se prononcent pas à ce sujet.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci‑dessous.
41. Elle renvoie aux principes applicables en ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, qu’elle a récemment réitérés (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 214-221, 19 décembre 2017). En particulier, il est implicite que le système mis en place au niveau national pour déterminer la cause du décès d’individus se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé doit être indépendant (idem, § 217). Cela suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi l’indépendance tant formelle que concrète à l’égard des personnes impliquées dans les événements de toutes les parties chargées d’apprécier les faits dans le cadre de la procédure devant conduire à établir la cause d’un décès (Bajić c. Croatie, no 41108/10, § 90, 13 novembre 2012). Cette exigence est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de recueillir des expertises médicales (Karpisiewicz c. Pologne (déc.), no 14730/09, 11 décembre 2012), car il est très probable que les rapports des médecins experts pèsent d’un poids déterminant dans l’appréciation que fera le tribunal de questions hautement complexes de négligence médicale, ce qui leur confère un rôle particulièrement important dans la procédure (Bajić, précité, § 95).
42. De même, l’obligation procédurale imposée par l’article 2 de la Convention en matière de soins impose notamment que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 196, 9avril 2009). À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé (Oyal c. Turquie, no 4864/05, § 76, 23 mars 2010).
43. C’est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu l’article 2 de la Convention, en particulier dans des affaires concernant des procédures engagées pour déterminer les circonstances d’un décès survenu à l’hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l’État n’ait fourni des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (voir, par exemple, Bilbija et Blažević c. Croatie, no 62870/13, § 107, 12 janvier 2016).
44. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que, immédiatement après le décès de la fille des requérants, le parquet près le tribunal départemental a ouvert d’office une enquête pénale pour déterminer les circonstances du décès (paragraphe 8 ci-dessus). Les requérants, qui avaient eux aussi saisi le parquet, se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure pénale (paragraphe 9 ci-dessus). Par la suite, les autorités chargées de l’enquête ont ordonné plusieurs mesures afin d’éclaircir les circonstances du décès, dont notamment l’audition du personnel médical impliqué et de témoins, ainsi que la réalisation d’expertises médicolégales (paragraphes 9, 12, 18 et 19 ci-dessus). À l’issue de l’enquête du parquet, le tribunal de première instance a décidé de renvoyer en jugement C.G., l’un des médecins qui avaient soigné l’enfant, du chef d’homicide involontaire afin d’établir si ce médecin avait agi avec la diligence requise et, notamment, s’il n’avait pas indûment retardé le transfert de la fillette dans un service de soins intensifs (paragraphe 22 ci‑dessus). Enfin, par un arrêt définitif du 8 décembre 2017, la cour d’appel a condamné C.G. à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour homicide involontaire (paragraphe 27 ci-dessus). Pour décider ainsi, cette juridiction a pris en considération l’arrêt prononcé par la Cour dans l’affaire Elena Cojocaru (précité) et a recherché si, en l’espèce, il y avait eu ou non faute médicale de la part du médecin mis en cause. Elle a conclu que C.G. avait fait preuve de négligence en retardant de trois heures le transfert de l’enfant vers une unité de soins intensifs, où celle-ci aurait pu bénéficier d’un traitement médical adéquat, et que cette négligence engageait sa responsabilité pénale (paragraphe 27 ci-dessus).
45. Aussi la Cour estime-t-elle que l’enquête diligentée par les autorités nationales a été menée dans des conditions qui ne sauraient faire douter de son indépendance (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 217). En effet, à l’issue de cette enquête, les autorités nationales ont clarifié les circonstances du décès de la fillette, identifié les responsables en la personne du médecin C.G. et retenu la responsabilité pénale de ce dernier, prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement avec sursis.
46. La Cour note par ailleurs que l’action civile des requérants a été favorablement accueillie et que ceux-ci ont été indemnisés tant pour le dommage matériel que pour le dommage moral qu’ils avaient subis (paragraphe 28 ci‑dessus). Qui plus est, les sommes octroyées par les juridictions nationales sont supérieures à celles que la Cour a pu accorder conformément à sa jurisprudence en la matière (voir, en ce sens, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 250, Elena Cojocaru, précité, § 131, et Ioniță c. Roumanie, no 81270/12, § 100, 10 janvier 2017).
47. S’agissant en particulier de la durée de la procédure, la Cour est d’avis que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, cette branche du grief se prête mieux à un examen sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 54-56 ci‑dessous ; voir, mutatis mutandis, Jurica c. Croatie, no 30376/13, § 97, 2 mai 2017).
48. Dès lors, la Cour conclut que les autorités nationales ont fourni aux requérants une procédure permettant d’identifier et de punir les responsables du décès de leur fille à l’hôpital et de leur octroyer une compensation conforme à sa jurisprudence en la matière.
49. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
50. Les requérants dénoncent la durée de l’enquête menée en l’occurrence. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui est ainsi rédigé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
1. Thèses des parties
51. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’ont pas formé d’action civile en indemnisation contre l’État, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, pour se plaindre de la durée de la procédure pénale. Il soutient que la jurisprudence des tribunaux internes est consolidée depuis 2013-2014 et que les actions civiles en indemnisation pour la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ont été favorablement accueillies.
52. Les requérants ne se prononcent pas à ce sujet.
2. Appréciation de la Cour
53. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 84, 9 juillet 2015). L’article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 81, CEDH 2000‑VII).
54. La Cour rappelle ensuite avoir récemment examiné, dans une affaire roumaine, l’effectivité de l’action en responsabilité civile délictuelle (Brudan c. Roumanie, no 75717/14, §§ 72‑86, 10 avril 2018). Elle y a constaté que la jurisprudence nationale s’était consolidée notamment avec l’adoption de l’arrêt du 30 janvier 2014 de la Haute Cour de cassation et de justice et que l’action en responsabilité civile délictuelle avait ainsi été consacrée par les tribunaux internes en tant que recours suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (idem, §§ 84-85). Elle a en particulier observé que l’accessibilité de ce recours, notamment en termes de frais de justice et d’aide judiciaire, ne posait pas problème et que la réparation interne que ce recours pouvait offrir était adéquate puisqu’elle s’alignait sur les sommes qu’elle-même allouait (idem, §§ 79-81). En outre, elle a retenu que les principes posés par les juridictions nationales correspondaient à ceux qu’elle avait elle‑même fixés dans les affaires portant sur le respect du « délai raisonnable » visé à l’article 6 § 1 de la Convention (idem, § 85). Par conséquent, la Cour a conclu que ce recours devait être utilisé par les intéressés à partir du 22 mars 2015 – date à laquelle l’arrêt de la haute juridiction du 30 janvier 2014, qui avait été auparavant mis au net, ne pouvait plus être ignoré par le public du fait de sa diffusion sur la base de données de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice (idem, § 88).
55. Dans la présente affaire, la Cour note que l’arrêt définitif adopté en l’espèce a été rendu le 8 décembre 2017 (paragraphe 27 ci-dessus), soit à une date bien ultérieure à la date, susmentionnée, qu’elle a retenue dans l’affaire Brudan précitée. Le recours civil indiqué par le Gouvernement était donc disponible aux requérants et la Cour, soucieuse de faire respecter le principe de subsidiarité, estime qu’ils étaient tenus de l’exercer. Or ils n’ont pas établi devant elle s’être prévalus de ce recours.
56. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie (paragraphe 51 ci-dessus) et que ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 janvier 2019.
Andrea Tamietti Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier Adjoint Président
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