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Communiquée le 10 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no66139/09
AydınGÜNGÖRMEZ et autres
contre la Turquie
introduite le 26 novembre 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une accusation de connivence avec le PKK, une organisation illégale, dans les activités des requérants, instituteurs syndicalistes. Les griefs concernent essentiellement l’absence d’un avocat durant le premier jour de la garde à vue, l’absence de motifs dans les décisions autorisant les écoutes téléphoniques à l’égard des requérants, et l’absence d’un recours effectif pour contester cette mesure de surveillance.
QUESTIONS AUX PARTIES
- Les requérants ont-t-il bénéficié de l’assistance d’un avocat, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (Simeonovi c. Bulgarie [GC], no21980/04, §§ 110-120, 12 mai 2017 et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, §§ 119/150, 9 novembre 2018) ?
- Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs vie privée et de leurs correspondance, au vu de l’article 8 § 1 de la Convention et des décisions de la 10e chambre de la cour d’assises d’İzmir pour les mettre sous écoutes téléphoniques ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
- Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 6 §§ 1 et 3 c) et 8 de la Convention (Karabeyoğlu c. Turquie, no 30083/10, §§ 122-132, 7 juin 2016)?
Le Gouvernement est également invité à fournir une copie du dossier de la procédure menée à l’encontre des requérants et informer la Cour du stade actuel de celle-ci.
ANNEXE
No. | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité |
1. | Aydın GÜNGÖRMEZ | 1969 | Turque |
2. | İsmail DEMİR | 1972 | Turque |
3. | Süeda DEMİR | 1971 | Turque |
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